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Décision n° 2012-292 QPC du 15 février 2013 - Décision de renvoi Cass.

Mme Suzanne P.-A. [Droit de rétrocession en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique]
Conformité

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 27 novembre 2012
N° de pourvoi : 12-40070
Publié au bulletin Qpc seule - renvoi au cc

M. Terrier , président
Mme Abgrall, conseiller rapporteur
M. Bruntz, avocat général

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est la suivante :

« Les dispositions de l'article L. 12-6 alinéa 1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, en ce qu'elles neutralisent par la seule réquisition d'une nouvelle déclaration d'utilité publique l'exercice du droit de rétrocession des immeubles expropriés qui n'ont pas reçu la destination prévue ou qui ont cessé de recevoir cette destination dans le délai de cinq ans, sont elles entachées d'un défaut d'encadrement légal qui résulte de l'incompétence négative du législateur portant atteinte au droit de propriété  » ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Attendu que la question posée présente un caractère sérieux, en ce que le texte contesté, qui permet à l'expropriant de faire échec au droit de rétrocession de l'exproprié par la seule réquisition d'une nouvelle déclaration d'utilité publique, sans que cette faculté soit limitée en nombre ou dans le temps, ni même que la réquisition soit suivie d'une déclaration d'utilité publique, pourrait être considéré comme portant une atteinte excessive au droit de propriété ;

D'où il suit qu'il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'application de l'article L. 12-6 alinéa premier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille douze.