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Décision n° 2012-290/291 QPC du 25 janvier 2013 - Décision de renvoi Cass. 2

Société Distrivit et autres [Droit de consommation du tabac dans les DOM]
Conformité

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du jeudi 15 novembre 2012
N° de pourvoi : 12-40072
Non publié au bulletin Qpc seule - renvoi au cc

M. Espel (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boullez, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE Français

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question posée par la société PHP Trading Immeuble, le 25 janvier 2012, est ainsi rédigée :

« L'article 268 du code des douanes, dans sa version actuelle et dans sa version antérieure au 30 décembre 2010, est-il conforme à la Constitution et aux textes de valeur constitutionnelle suivants : au préambule de la Constitution de 1958, au préambule de la Constitution de 1946, à la Constitution elle-même, notamment aux articles 55, 88-1, 72, 72-3 et 73, aux principes généraux d'égalité et de non-discrimination, à la liberté fondamentale du commerce et d'entreprise, à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et notamment à ses articles 1, 6, 13 et 14 , à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment à ses articles 14 et 17, et à l'article 1 du protocole 12 de cette Convention  » ;

Attendu que les griefs d'inconstitutionnalité tirés des atteintes aux dispositions de l'article 14 de la Déclaration de 1789 et aux dispositions de conventions internationales qui n'instituent pas un droit ou une liberté qui puisse être invoqué sont irrecevables ;

Attendu que les dispositions contestées de l'article 268 du code des douanes dans leur version antérieure au 30 décembre 2010 ont trait au taux des droits de consommation sur les cigarettes et sur l'affectation du produit de ces droits et, par là, sont applicables au litige ; que la version postérieure au 28 décembre 2011 n'est pas applicable, la demande de remboursement ne faisant pas état des droits à la consommation payés après le 14 mars 2011, date de l'assignation ;

Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Que la question posée présente un caractère sérieux au regard des exigences qui s'attachent au principe d'égalité devant la loi des articles 1, 6 et 13 de la Déclaration de 1789 ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité en tant qu'elle porte sur la constitutionnalité de l'article 268 du code des douanes, dans sa version résultant de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 ;

La RENVOIE au Conseil constitutionnel en tant qu'elle porte sur la constitutionnalité de l'article 268 du code des douanes, dans sa version antérieure au 30 décembre 2010 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille douze.