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Décision n° 2012-286 QPC du 7 décembre 2012 - Décision de renvoi Cass.

Société Pyrénées services et autres [Saisine d'office du tribunal pour l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire]
Non conformité totale

Cour de cassation
chambre commerciale

Audience publique du mardi 16 octobre 2012
N° de pourvoi : 12-40061 12-40062 12-40063 12-40064 12-40065
Non publié au bulletin Qpc seule - renvoi au cc

M. Espel (président), président
SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les questions prioritaires de constitutionnalité n° T 12-40.061, U 12-40.062, V 12-40.063, W 12-40.064 et X 12-40.065 ;

Attendu que les questions transmises sont ainsi rédigées, en termes identiques :

« La saisine d'office par le tribunal de commerce, en application de l'article L. 631-5 du code de commerce, est-elle conforme à la Constitution alors même qu'en vertu des droits de la défense et du droit à un recours juridictionnel effectif, l'on ne saurait, à la fois, être juge et partie  »

Attendu que l'article L. 631-5 du code de commerce énonce que, lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut se saisir d'office aux fins d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;

Attendu que cette disposition est applicable au litige, dès lors que c'est sur son fondement que le tribunal s'est lui-même saisi pour ouvrir les procédures de redressement judiciaire des sociétés Pyrénées services, Bois et services, CEF services, Data consulting et Engineering services ;

Attendu que la disposition contestée n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu que les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition à valeur constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ;

Mais attendu que la faculté pour une juridiction de se saisir elle-même en vue de l'ouverture d'une procédure collective peut apparaître contraire au droit du débiteur à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article XVI de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dès lors que le juge, en prenant l'initiative de l'introduction de l'instance, peut être perçu comme une partie ; que la disposition invoquée, si elle répond à la nécessité d'une surveillance des entreprises et d'un traitement rapide des procédures collectives, est susceptible de constituer une atteinte aux principes d'impartialité et d'indépendance, en ce qu'elle ne comporte pas, par elle-même, un mécanisme permettant d'assurer la pleine effectivité des droits du débiteur ; que les questions posées présentent donc un caractère sérieux ;

D'où il suit qu'il y a lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille douze.