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Décision n° 2012-277 QPC du 5 octobre 2012 - Décision de renvoi CE

Syndicat des transports d'Île-de-France [Rémunération du transfert de matériels roulants de la Société du Grand Paris au Syndicat des transports d'Île-de-France]
Conformité

Conseil d'État

N° 359149

ECLI : FR : CESSR : 2012 : 359149.20120713

Inédit au recueil Lebon

7ème et 2ème sous-sections réunies

M. Philippe Martin, président

M. Nicolas Polge, rapporteur

M. Bertrand Dacosta, rapporteur public

lecture du vendredi 13 juillet 2012

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE Français

Vu le mémoire, enregistré le 4 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté par le Syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF), dont le siège est 39 bis-41 rue de Châteaudun à Paris (75009), représenté par sa directrice générale, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; le STIF demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du décret n° 2012-365 du 14 mars 2012 pris pour l'application des articles 19 et 20 de la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du II de l'article 20 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 61-1 et 72 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

  • le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,

  • les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : “ Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (…) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (…) “ ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

  2. Considérant que la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris confie à l'établissement public dénommé Société du Grand Paris la mission, notamment, d'assurer la réalisation des infrastructures composant le réseau de transport public du Grand Paris, y compris la construction des lignes, ouvrages et installations fixes et l'acquisition des matériels roulants conçus pour parcourir ces infrastructures et prévoit, au I de son article 20, qu'après leur réception par le maître d'ouvrage, ces lignes, ouvrages et installations sont confiés à la Régie autonome des transports parisiens, qui en assure la gestion technique, tandis que les matériels sont transférés en pleine propriété au Syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF) ; qu'aux termes du II de cet article : “ Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du I du présent article, notamment les conditions de rémunération de l'établissement public Société du Grand Paris pour l'usage ou le transfert de propriété de ses lignes, ouvrages, installations ainsi que de ses matériels “ ;

  3. Considérant que le décret attaqué a été pris pour l'application, notamment, de cette dernière disposition, qui est, dès lors, applicable au présent litige ; que cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'elle porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe de la libre administration des collectivités territoriales énoncé à l'article 72 de la Constitution, en ce que le législateur aurait méconnu, en édictant cette disposition, l'étendue de la compétence que lui confient cet article et l'article 34 de la Constitution pour assurer le respect de ce principe, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :

Article 1er : La question de la conformité à la Constitution du II de l'article 20 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête du STIF jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au Syndicat des transports d'Ile-de-France, à la ministre de l'égalité des territoires et du logement, à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et au Premier ministre.

ECLI : FR : CESSR : 2012 : 359149.20120713