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Décision n° 2012-267 QPC du 20 juillet 2012 - Décision de renvoi CE

Mme Irène L. [Sanction du défaut de déclaration des sommes versées à des tiers]
Conformité

Conseil d'État

N° 357796
Inédit au recueil Lebon
3ème et 8ème sous-sections réunies
M. Philippe Martin, président
M. Romain Victor, rapporteur
M. Vincent Daumas, rapporteur public

lecture du mercredi 23 mai 2012

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Texte intégral
Vu l'ordonnance n° 10BX0642 du 20 mars 2012, enregistrée le 21 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux, avant qu'il soit statué sur l'appel de Mme Irène A tendant à l'annulation du jugement n° 0801461-0801462 du 24 décembre 2009 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Limoges a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2004 et de l'amende fiscale qui lui a été infligée sur le fondement des dispositions de l'article 1736-I 1 ° du code général des impôts au titre du défaut de déclaration des honoraires versés à des tiers au cours de l'année 2005, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 1736 du code général des impôts ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 janvier 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présenté pour Mme Irène A, demeurant ..., en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Romain Victor, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant que les dispositions du 1 du I de l'article 1736 du code général des impôts, qui sont issues du IV de l'article 13 de l'ordonnance du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l'harmonisation et l'aménagement du régime des pénalités, qui a été ratifiée par l'article 138 de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, sont applicables au présent litige ; qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce que ces dispositions, qui prévoient que le fait, pour un tiers déclarant, de ne pas se conformer aux obligations déclaratives prévues aux articles 240, 242 ter et 242 ter B du code général des impôts, entraîne l'application d'une amende égale à 50 % des sommes non déclarées, portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, en ce qu'elles méconnaissent les principes de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation des peines découlant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée par Mme A ;

D E C I D E :

Article 1er : La question de la conformité à la Constitution du 1 du I de l'article 1736 du code général des impôts est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Irène A et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.
Copie en sera adressée au Premier ministre et à la cour administrative d'appel de Bordeaux.