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Décision n° 2012-252 QPC du 4 mai 2012 - Décision de renvoi CE

SELARL Le Discorde Deleau [Droit de 150 euros dû par les parties à l'instance d'appel]
Non lieu à statuer

Conseil d'État

N° 353535
Inédit au recueil Lebon
6ème et 1ère sous-sections réunies
M. Jacques Arrighi de Casanova, président
M. Didier Ribes, rapporteur
M. Xavier de Lesquen, rapporteur public

lecture du mercredi 28 mars 2012
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE Français

Vu le mémoire, enregistré le 3 février 2012 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'État, présenté par la SELARL LE DISCORDE DELEAU, dont l'adresse postale est BP 20020 à Strasbourg (67014), représentée par son représentant légal, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; la SELARL demande au Conseil d'État, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 relatif au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel et à la contribution pour l'aide juridique, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 créant l'article 1635 bis P du code général des impôts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, notamment son article 54 ;

Vu la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

  • le rapport de M. Didier Ribes, Maître des Requêtes,

  • les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (…) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'État (…) » ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
Considérant que l'article 54 de la loi du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 a inséré dans le code général des impôts un article 1635 bis P aux termes duquel : « Il est institué un droit d'un montant de 150 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. / Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel. / Les modalités de perception et les justifications de l'acquittement de ce droit sont fixées par décret en Conseil d'État » ;
Considérant que ces dispositions sont applicables au jugement du recours pour excès de pouvoir formé par la SELARL LE DISCORDE DELEAU contre le décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011, qui a été pris pour l'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts ; qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce que ces dispositions, destinées à assurer l'indemnisation des avoués dont le monopole de représentation devant les cours d'appel est supprimé par la loi du 25 janvier 2011, seraient contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe d'égalité devant les charges publiques consacré par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en tant qu'elles s'appliqueraient dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle dans lesquels la représentation des parties en appel n'était pas assurée par les avoués mais par les avocats en application de dispositions législatives particulières, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :

Article 1er : La question de la conformité à la Constitution de l'article 1635 bis P du code général des impôts résultant de l'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de la SELARL LE DISCORDE DELEAU jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SELARL LE DISCORDE DELEAU et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.
Copie en sera adressée pour information au Premier ministre et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.