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Décision n° 2012-227 QPC du 30 mars 2012 - Décision de renvoi Cass.

M. Omar S. [Conditions de contestation par le procureur de la République de l'acquisition de la nationalité par mariage]
Conformité - réserve

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 18 janvier 2012
N° de pourvoi : 11-40091
Non publié au bulletin
Qpc seule - renvoi au cc

M. Charruault (président), président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« Les dispositions des articles 21-1 (lire 21-2) et 26-4 du code civil portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, le Conseil constitutionnel, dans sa décision 2010-25 question prioritaire de constitutionnalité du 16 septembre 2010 (considérant n° 6) ayant considéré que la liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen implique le respect de la vie privée ? »

Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige ; qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu que la question posée présente un caractère sérieux sur le point de savoir si la présomption de fraude édictée par l'article 26-4 du code civil porte au respect dû à la vie privée que garantit la Constitution une atteinte excessive dès lors qu'elle induit d'un événement survenu dans un délai pouvant atteindre deux ans après la célébration du mariage l'existence d'une fraude concomitante à celle-ci, partant d'une simulation de vie commune pendant ce même délai ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.