Contenu associé

Décision n° 2011-634 DC du 21 juillet 2011 - Observations du Gouvernement

Loi fixant le nombre des conseillers territoriaux de chaque département et de chaque région
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi, par plus de soixante députés, d'un recours dirigé contre la loi fixant le nombre des conseillers territoriaux de chaque département et de chaque région.

Ce recours appelle, de la part du Gouvernement, les observations suivantes.

A- Les députés requérants soutiennent que la loi déférée méconnaît le principe d'égalité devant le suffrage, dans la mesure où la fixation du nombre de conseillers territoriaux par région à laquelle elle procède révèle, pour certaines régions, des écarts excessifs, en ce qui concerne le nombre de personnes représentées par chaque conseiller, par rapport à la moyenne nationale.

B - Ce grief ne pourra qu'être écarté.

1- Certes, le principe d'égalité devant le suffrage implique, comme le rappelle la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-618 DC du 9 décembre 2010 sur la loi de réforme des collectivités territoriales (cons. 38), que l'organe délibérant d'un département ou d'une région de la République soit élu sur des bases essentiellement démographiques. Ainsi, dès lors que les conseillers territoriaux des départements d'une même région ont vocation à constituer le conseil régional, il est nécessaire que le rapport du nombre de conseillers territoriaux d'un département par rapport à sa population ne s'écarte pas de la moyenne régionale dans une mesure manifestement disproportionnée.

En revanche, dès lors que les conseillers territoriaux n'ont pas vocation à constituer, au niveau national, une assemblée unique, le principe d'égalité devant le suffrage ne peut utilement être invoqué pour critiquer la fixation du nombre des conseillers de chaque région.

2- Les députés requérants font certes valoir que les conseillers territoriaux, dans la mesure où ils remplaceront les conseillers généraux et les conseillers régionaux, auront normalement vocation à devenir membres du collège électoral appelé à élire les sénateurs des départements, ainsi que l'a relevé le Conseil constitutionnel dans sa décision du 9 décembre 2010 précitée, par laquelle il a d'ailleurs jugé qu'il n'en résultait aucune méconnaissance de l'article 24 de la Constitution (cons. 27 et 28).

Cet argument n'emportera pas davantage la conviction du Conseil constitutionnel.

D'une part, en effet, l'article L. 280 du code électoral, qui fixe la composition du collège électoral des sénateurs, n'a pas été modifié, à ce jour, pour tenir compte de la création des conseillers territoriaux, et la loi déférée n'a ni pour objet ni pour effet de procéder à une telle modification : l'argumentation développée sur ce point par les députés requérants apparaît donc hypothétique et, à tout le moins, prématurée.

D'autre part, et en tout état de cause, le Gouvernement entend souligner que, si, selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel, les dispositions combinées de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et des articles 3 et 24 de la Constitution imposent au législateur de modifier la répartition par département des sièges de sénateurs, telle qu'elle résulte du tableau n° 6 annexé au code électoral, pour tenir compte des évolutions de la population des collectivités territoriales dont le Sénat assure la représentation (décisions n° 2000-431 DC du 6 juillet 2000, cons. 11, et n° 2003-475 DC du 24 juillet 2003, cons. 5), cette répartition est indépendante de la composition du collège appelé, dans chaque département, à élire les sénateurs.

Or les écarts relevés par les députés requérants entre le nombre de personnes que représentera chaque conseiller territorial selon la région où il sera élu seront seulement de nature, le cas échéant, à affecter le poids relatif, selon le collège départemental concerné, de la représentation des départements et des régions par rapport à celle des communes. Et, si le nombre des délégués de chaque conseil municipal au sein de ce collège doit tenir compte de la population de la commune concernée (décision du 6 juillet 2000 précitée, cons. 5 et 6), cette exigence apparaît sans portée en ce qui concerne la représentation respective de la région, du département et des communes, s'agissant de collectivités qui se situent à un niveau territorial différent et au sein desquelles, de ce fait, se retrouve une même population.

A supposer même, enfin, que, par sa décision du 6 juillet 2000, le Conseil constitutionnel ait entendu exiger que, d'une région à l'autre, la représentation de la collectivité régionale au sein des collèges départementaux pour l'élection des sénateurs dépende de la population qui y réside, une telle considération ne pourrait être, eu égard au rôle de représentation des collectivités territoriales de la République que l'article 24 de la Constitution assigne au Sénat, ni exclusive, ni même prépondérante. Or, quels que soient les écarts à la moyenne relevés par les députés requérants, le nombre des conseillers territoriaux de chaque région, tel qu'il résulte de la loi déférée, n'est pas dénué de rapport avec la population de ces régions. Ces écarts ne pourraient donc affecter que de façon marginale les équilibres au sein des collèges électoraux, et ce d'autant plus que, ainsi que le Conseil constitutionnel l'a relevé, en ce qui concerne les régions, dans sa décision n° 2003-468 DC du 3 avril 2003 (cons. 32), conseillers régionaux et conseillers généraux ne représentent qu'une part réduite des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs (moins de 5 % en moyenne) : il en ira de même, à plus forte raison encore, pour les conseillers territoriaux.

3- En dernier lieu, à supposer même que les députés requérants aient entendu invoquer, plus généralement, le principe d'égalité devant la loi, le Gouvernement entend souligner qu'il ne résulte nullement de la jurisprudence du Conseil constitutionnel que ce principe exige que la fixation de l'effectif de l'assemblée délibérante de chacune des collectivités d'une même catégorie obéisse essentiellement à des considérations d'ordre démographique. Les écarts par rapport à la moyenne nationale que relèvent les requérants, en ce qui concerne le nombre de personnes représentées par les conseillers territoriaux de chaque région, ne sont donc pas, par eux-mêmes, de nature à établir l'existence d'une rupture de l'égalité devant la loi.

Ces écarts, qui résultent d'ailleurs, d'ores et déjà, de l'effectif actuel des conseils régionaux et des conseils généraux, répondent au demeurant, non seulement à des différences de situation entre les régions concernées, mais aussi à d'évidentes considérations d'intérêt général, tenant notamment au souci de permettre un fonctionnement harmonieux de ces assemblées délibérantes, lequel serait compromis par un effectif excessivement réduit ou, au contraire, excessivement élevé.

Du reste, dans sa décision du 9 décembre 2010 précitée, le Conseil constitutionnel, s'il a remis en cause, au regard du principe d'égalité devant le suffrage, la répartition des sièges de conseillers territoriaux entre les départements de certaines régions, n'a pas jugé nécessaire de relever d'office, comme il en avait le pouvoir, une quelconque contrariété à la Constitution de la fixation du nombre des conseillers de chaque région.

Pour ces raisons, le Gouvernement est d'avis que le grief articulé dans la saisine n'est pas de nature à conduire à la censure de la loi déférée.

Aussi estime-t-il que le Conseil constitutionnel devra rejeter le recours dont il est saisi.