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Décision n° 2011-219 QPC du 10 février 2012 - Décision de renvoi Cass.

M. Patrick É. [Non lieu : ordonnance non ratifiée et dispositions législatives non entrées en vigueur]
Non lieu à statuer

Cour de cassation, chambre criminelle

Audience publique du 22 NOVEMBRE 2011

N° de pourvoi : 11-90.090

Arrêt n° 6624

Qpc SEULE - RENVOI AU CC

M. LOUVEL président,

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DIVIALLE, les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de PARIS, en date du 7 septembre 2011, dans la procédure suivie du chef d'exercice irrégulier de l'activité de transport de personnes à motocyclette contre :

- M. Patrick E.,

reçu le 8 septembre 2011 à la Cour de cassation ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 5 de la loi du 22 juillet 2009, le décret d'application du 11 octobre 2010 et les articles L. 3123-1 et L. 3123-2 du code des transports portent-ils atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et, plus précisément, à l'objectif de sécurité juridique, d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, au droit à la liberté d'aller et venir, au principe d'égalité devant la loi et à la liberté d'entreprendre, de travail et de concurrence  » ;
Sur la recevabilité des observations présentées pour M. E. par la société civile professionnelle Gadiou et Chevallier :

Vu l'article R. 49-30 du code de procédure pénale ;

Attendu que ces observations présentées plus d'un mois à compter de la décision de transmission de la question de constitutionnalité à la Cour de cassation sont irrecevables comme tardives ;

Attendu que le Conseil constitutionnel n'étant pas compétent pour apprécier la conformité à la Constitution de dispositions réglementaires, la question est irrecevable en ce qu'elle porte sur le décret du 11 octobre
2010 ;

Attendu que les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure ;

Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Que la question est sérieuse en ce que les dispositions législatives critiquées, qui ne s'appliquent qu'aux entreprises assurant le transport de personnes à motocyclette et non aux entreprises de transport en automobile, interdisent le stationnement et la circulation sur la voie publique en quête de clients et subordonnent à une réservation préalable le stationnement à l'abord des gares et aérogares, et sont ainsi de nature à porter atteinte au principe d'égalité devant la loi, à la liberté du travail, à la liberté d'entreprendre et à la libre concurrence ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs : DIT que la question prioritaire de constitutionnalité est irrecevable en ce qu'elle porte sur les dispositions du décret du 11 octobre 2010 ;

RENVOIE, pour le surplus, la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus :

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Oivialle conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ;