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Décision n° 2011-211 QPC du 27 janvier 2012 - Décision de renvoi Cass.

M. Éric M. [Discipline des notaires]
Non conformité partielle

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 27 octobre 2011
N° de pourvoi : 11-15263
Arrêt n° 1112
Non publié au bulletin Qpc incidente - renvoi au cc

M. Bargue (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président
SCP Le Bret-Desaché, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question est ainsi rédigée :

« l'article 4 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 modifié par la loi n° 73-546 du 25 juin 1973 relative à la discipline et au statut des notaires et de certains officiers ministériels ainsi rédigé »Ces peines (prévues à l'article 3 de ladite ordonnance) peuvent être accompagnées de la peine complémentaire de l'inéligibilité temporaire pendant dix ans au plus aux chambres, organismes et conseils professionnels. L'interdiction et la destitution entraînent à titre accessoire l'inéligibilité définitive aux chambres, organismes et conseils professionnels. Les officiers ministériels destitués ne sont pas inscrits sur les listes électorales dressées pour l'exercice des droits civiques« porte atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par la Constitution de 1958 » ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, la destitution de M. X..., notaire, ayant été prononcée par arrêt du 8 février 2011, frappé de pourvoi ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Que la question posée présente un caractère sérieux en ce qu'elle allègue une atteinte aux principes constitutionnels de nécessité et de proportionnalité des peines, dès lors que l'interdiction, comme la destitution, entraîne, de façon automatique et sans limitation de durée, l'inéligibilité professionnelle et que la destitution emporte l'impossibilité d'être inscrit sur les listes électorales dressées pour l'exercice des droits civiques ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille onze.