Contenu associé

Décision n° 2011-179 QPC du 29 septembre 2011 - Décision de renvoi Cass.

Mme Marie-Claude A. [Conseil de discipline des avocats]

Conformité

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mardi 12 juillet 2011
N° de pourvoi : 11-40035
Non publié au bulletin

M. Charruault (président), président
Me Le Prado, SCP Blanc et Rousseau, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« La loi n° 2004-130 du 11 février 2004 article 28 qui a modifié l'article 22 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 en instituant des conseils de discipline distincts des conseils de l'ordre, en ce qu'elle a refusé dans l'alinéa 2 de ce texte le bénéfice de cette disposition aux avocats au barreau de Paris, a-t-elle porté atteinte aux droits et libertés garantis par la constitution, faute d'accès effectif à un juge indépendant et impartial, au travers des principes d'égalité des armes et du respect des droits de la défense, ainsi qu'au principe d'égalité devant la justice - en violation des articles 1, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789  »

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Que la question posée présente un caractère sérieux en ce qu'elle allègue une atteinte au principe d'égalité que la seule importance numérique du barreau de Paris ne paraît pas pouvoir justifier et une violation du droit d'accès effectif à un juge indépendant et impartial dès lors que, contrairement à la composition des conseils de discipline de province, celle du conseil de discipline du barreau de Paris est dépourvue de diversité comme d'autonomie à l'égard de l'unique bâtonnier concerné, celui-ci étant, outre l'organe de poursuite, le président du conseil de l'ordre dont les membres sont les juges disciplinaires ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille onze.