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Décision n° 2011-176 QPC du 7 octobre 2011 - Décision de renvoi Cass.

Mme Simone S. et autre [Cession gratuite de terrains II]
Non conformité totale

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du vendredi 8 juillet 2011
N° de pourvoi : 11-40025
Arrêt n° 1050
Publié au bulletin Qpc seule - renvoi au cc

M. Lacabarats (président), président
SCP Vincent et Ohl, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que les consorts X... ont obtenu en 1974 un permis de construire sur une parcelle leur appartenant avec obligation de cession gratuite à la commune de Nîmes de 10 % de la parcelle concernée en vue de l'élargissement d'une impasse ;

Attendu que saisie par les consorts X... d'une demande de restitution de la partie de parcelle objet de la cession gratuite, la cour d'appel de Nîmes a, par arrêt du 12 avril 2011, transmis une question prioritaire de constitutionnalité ;

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« L'article 72-1-1 ° de la loi n° 67-1253 du 30 décembre 1967 d'orientation foncière porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et par l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958.... » ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, lequel concerne la demande de rétrocession d'une partie de parcelle cédée par les époux X... à la commune de Nîmes à la suite de la délivrance, en 1974, à leur profit d'un permis de construire imposant cette cession ;

Attendu que le Conseil constitutionnel ne s'est pas prononcé dans les motifs et le dispositif d'une de ses décisions sur la constitutionnalité du texte susvisé ;

Attendu que la question posée présente un caractère sérieux en ce qu'elle concerne le transfert de propriété d'une portion d'un bien immobilier au profit d'une collectivité locale, imposé au bénéficiaire d'une autorisation de construire ou de lotir sans indemnisation pécuniaire préalablement acceptée et que l'article 72-1-1 ° de la loi n° 67-1253 du 30 décembre 1967 ne définissait pas les usages publics auxquels devaient être affectés les terrains cédés et qu'aucune autre disposition législative n'instituait les garanties permettant qu'il ne soit pas porté atteinte à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

D'où il suit qu'il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille onze.