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Décision n° 2011-174 QPC du 6 octobre 2011 - Décision de renvoi Cass.

Mme Oriette P. [Hospitalisation d'office en cas de péril imminent]
Non conformité partielle

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 6 juillet 2011
N° de pourvoi : 11-40027
Arrêt n° 864
Non publié au bulletin Qpc seule - renvoi au cc

M. Charruault (président), président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
Les dispositions des articles L. 3213-2 et L. 3213-3 du code de la santé publique sont-elles conformes à la Constitution en ce qu'elles :
- ne font pas intervenir l'autorité judiciaire pour la décision d'hospitalisation d'office initiale,
- ne font pas intervenir l'autorité judiciaire pour la décision du maire d'hospitaliser provisoirement la personne et en ce que le texte ne requiert qu'un danger imminent et présent,
- n'exigent au terme d'une hospitalisation de quinze jours que la rédaction d'un certificat médical d'un seul médecin, pour confirmer le maintien de l'hospitalisation sans consentement de la personne concernée ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige ;

Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Que la question posée présente un caractère sérieux au regard de l'article 66 de la Constitution en ce que l'article L. 3213-2 ne prévoit pas l'intervention de l'autorité judiciaire pour la décision d'hospitalisation sans consentement et en ce que l'article L. 3213-3 n'exige l'établissement d'un certificat médical que par un seul médecin et dans un délai de quinze jours après l'hospitalisation ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille onze