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Décision n° 2011-149 QPC du 13 juillet 2011 - Décision de renvoi CE

Département de la Haute-Savoie [Centres d'orientation scolaire]
Conformité - réserve

Conseil d'État

N° 346994
Inédit au recueil Lebon
3ème et 8ème sous-sections réunies
M. Philippe Martin, président
M. Christian Fournier, rapporteur
Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public
SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, avocats

lecture du jeudi 12 mai 2011
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'ordonnance n° 10LY01257 du 21 février 2011, enregistrée le 24 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon, avant qu'il soit statué sur l'appel du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE tendant à l'annulation du jugement n° 0903724 du 26 mars 2010 du tribunal administratif de Grenoble annulant la délibération du 30 mars 2009 du conseil général de la Haute-Savoie relative aux frais de fonctionnement du centre d'information et d'orientation d'Annecy, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 313-5 du code de l'éducation ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 janvier 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présenté pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE, représenté par le président du conseil général, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 313-5 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat lui a transmis, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-5 du code de l'éducation : Les centres publics d'orientation scolaire et professionnelle peuvent être transformés en services d'Etat. Lorsqu'il est procédé à la transformation de ces centres, les dépenses de fonctionnement et d'investissement de ceux-ci, précédemment à la charge du département ou de la commune à la demande desquels ils ont été constitués, sont prises en charge par l'Etat. / Cette mesure ne peut entraîner de changement dans l'affectation, au centre transformé, de locaux n'appartenant pas à l'Etat. L'usage de ces locaux par le service nouveau donne lieu à versement d'un loyer ;

Considérant que l'article L. 313-5 du code de l'éducation est applicable au litige dont est saisie la cour administrative d'appel de Lyon ; que cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'elle porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au principe de libre administration des collectivités territoriales, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

DECIDE :

Article 1er : La question de la conformité à la Constitution de l'article L. 313-5 du code de l'éducation est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE, au Premier ministre, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.
Copie en sera adressée à la cour administrative d'appel de Lyon.