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Décision n° 2011-137 QPC du 17 juin 2011 - Décision de renvoi CE

M. Zeljko S. [Attribution du revenu de solidarité active aux étrangers]
Conformité

Conseil d'État

N° 345634
Inédit au recueil Lebon
1ère et 6ème sous-sections réunies
M. Vigouroux, président
Mme Laure Bédier, rapporteur
Mme Landais Claire, rapporteur public
SCP DELVOLVE, DELVOLVE, avocats

lecture du mercredi 6 avril 2011

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'ordonnance n° 0906524 du 31 décembre 2010, enregistrée le 10 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon, avant qu'il soit statué sur la demande de M. Zeljko A tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 2009 par laquelle le président du conseil général de l'Ain a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Ain lui indiquant qu'il n'avait pas droit au revenu de solidarité active, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 novembre 2010 au greffe du tribunal administratif de Lyon, présenté par M. A, demeurant ... en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. A soutient que l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles, applicable au litige, méconnaît les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et le onzième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code de l'action sociale et de familles, notamment son article L. 262-4 ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. A ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant que, dans cette hypothèse, le Conseil d'Etat est régulièrement saisi et se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité telle qu'elle a été soulevée dans le mémoire distinct produit devant la juridiction qui la lui a transmise ; que le mémoire présenté le 25 novembre 2010 par M. A devant le tribunal administratif de Lyon se bornait à contester la constitutionnalité de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles ; que, par suite, ce dernier n'est pas recevable à contester pour la première fois devant le Conseil d'Etat la constitutionnalité de l'article L. 262-6 de ce code ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles, qui réservent le bénéfice du revenu de solidarité active aux français ou aux titulaires, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler, est applicable au litige dont est saisi le tribunal administratif de Lyon ; que ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment par les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen à laquelle renvoie le préambule de la Constitution, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :
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Article 1er : La question de la conformité à la Constitution de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles est renvoyée au Conseil Constitutionnel.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Zeljko A, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale et au Premier ministre.
Copie en sera adressée au tribunal administratif de Lyon.