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Décision n° 2011-126 QPC du 13 mai 2011 - Décision de renvoi Cass.

Société Système U Centrale Nationale et autre [Action du ministre contre des pratiques restrictives de concurrence]
Conformité - réserve

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 8 mars 2011
N° de pourvoi : 10-40070
Arrêt n° 338
Publié au bulletin Qpc seule - renvoi au cc

Mme Favre (président), président
SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Odent et Poulet, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Reçoit la société Carrefour France en son intervention ;

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

L'article L. 442-6 III, alinéa 2, du code de commerce, par application duquel le ministre de l'économie peut solliciter la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la répétition de l'indu en l'absence dans la procédure du ou des fournisseurs concerné(s) voire sans l'accord de ce(s) dernier(s), porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et, plus précisément, aux droits de la défense, au droit d'agir en justice et au droit de propriété du fournisseur et du distributeur ?

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Que la question posée présente un caractère sérieux au regard du principe de garantie des libertés individuelles édicté par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 et du droit de propriété, garanti par les articles 2 et 17 de la même Déclaration ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille onze.