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Décision n° 2011-123 QPC du 29 avril 2011 - Décision de renvoi Cass.

M. Mohamed T. [Conditions d'octroi de l'allocation adulte handicapé]
Conformité

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 17 février 2011
N° de pourvoi : 10-21634
Non publié au bulletin Qpc incidente - renvoi au cc

M. Loriferne (président), président
SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 29 novembre 2010 et présentée par M. Mohamed X..., domicilié ... 34080 Montpellier,
à l'occasion du pourvoi par lui formé contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2009 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales (CAF) de Montpellier, dont le siège est 139 avenue de Lodève, 34943 Montpellier cedex 9,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la caisse d'allocations familiales de Montpellier, l'avis de Mme de Beaupuis, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X...soutient que les dispositions du 2 ° de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, qui impose une condition d'absence d'emploi pendant une certaine durée pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ;
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ayant été refusé à l'intéressé au motif qu'il ne justifiait pas remplir cette condition d'absence d'emploi ;
Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Que la question posée présente un caractère sérieux tant au regard du principe constitutionnel d'égalité devant la loi que de celui de solidarité sociale porté par le onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 en ce qu'il déroge à l'égalité en sanctionnant les personnes handicapées qui ont occupé un emploi par rapport à celles qui n'en ont pas occupé sans que la différence de traitement qui en résulte n'apparaisse en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;
D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du dix-sept février deux mille onze ;
Où étaient présents : M. Loriferne, président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Mazars, conseiller doyen, Mme Genevey, greffier de chambre.