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Décision n° 2011-120 QPC du 8 avril 2011 - Décision de renvoi Cass.

M. Ismaël A. [Recours devant la Cour nationale du droit d'asile]
Conformité

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 9 février 2011
N° de pourvoi : 10-40059
Non publié au bulletin Qpc seule - renvoi au cc

M. Charruault (président), président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

"La combinaison des articles L. 551-1, L. 552-1, L. 741-4 et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet le placement en rétention administrative et la prolongation de la rétention par le juge des libertés et de la détention du demandeur d'asile dont la demande a été examinée selon la procédure prioritaire et dont le recours est pendant devant la Cour nationale du droit d'asile.

Si la législation interne précise que lorsque le demandeur d'asile a sollicité l'asile dans le cadre d'une procédure prioritaire, le droit au séjour ne lui est garanti que jusqu'à la notification de la décision de l'OFPRA, le recours devant la CNDA n'étant pas suspensif d'un éloignement forcé (article L. 741-4,4 ° du CESEDA).

Or, la CNDA conclut au non-lieu à statuer dans l'attente du retour d'un requérant lequel a rejoint involontairement son pays d'origine, notamment par l'application d'une mesure d'éloignement.

Dès lors, la mise en œuvre d'une mesure d'éloignement bloque l'instruction du recours devant la CNDA préalablement saisie.

Or, il est nécessaire de rappeler que la décision de l'office n'est pas une décision de justice puisque l'office n'est pas une juridiction mais un établissement public.

La seule voie de recours concernant l'application de la Convention de Genève ou de la protection subsidiaire relève exclusivement de la cour nationale du droit d'asile.

Ainsi, cette législation est contraire aux dispositions de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme garantissant le droit au recours effectif, dont le pendant communautaire est l'article 13 de la CEDH.

Le placement en rétention administrative et sa prolongation d'un demandeur d'asile dont la première demande d'asile est en cours d'examen devant la CNDA méconnaît en conséquence le droit au recours effectif."

Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige, M. Adam X…, dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA ayant été placé et maintenu en rétention par le juge des libertés et de la détention en vue de l'exécution d'une mesure d'éloignement, alors que son recours était pendant devant la Cour nationale du droit d'asile ;

Que si le Conseil constitutionnel a considéré par décision du 13 août 1993 (n° 93325 DC) que le législateur pouvait, dès lors qu'il garantissait la possibilité d'un recours, prévoir que le requérant n'aurait pas droit à être maintenu pendant l'examen de ce recours sur le territoire français, la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 20 avril 2009 (n° 598533), admettant l'interruption provisoire de l'instruction dudit recours, caractérise un changement de circonstances qui rend recevable la question posée ;

Et attendu que celle-ci présente un caractère sérieux au regard du droit au recours effectif, principe à valeur constitutionnelle garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce que, en application des dispositions contestées, le retour involontaire dans son pays d'origine d'un requérant, qui n'a pas entendu renoncer à sa demande de protection, emporte interruption de l'instruction par la Cour nationale du droit d'asile du recours formé par celui-ci à l'encontre de la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille onze.