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Décision n° 2010-69 QPC du 26 novembre 2010 - Décision de renvoi Cass.

M. Claude F. [Communication d'informations en matière sociale]
Conformité

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du vendredi 24 septembre 2010
N° de pourvoi : 10-40026
Non publié au bulletin Qpc seule - renvoi au cc

M. Loriferne (président), président

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par jugement du 25 juin 2010, le tribunal d'instance d'Annonay a transmis à la Cour les questions suivantes :

1 ° - L'application des dispositions des articles L. 8271-8-1 du code du travail, L. 114-16 du code de la sécurité sociale et 63-1 et suivants du code de procédure pénale est-elle conforme à la Constitution et notamment respecte-t-elle le principe de la présomption d'innocence, de la liberté d'entreprendre et celui du respect des droits de la défense garantis par l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (article 9, 16) ?

2 °- L'application de ces dispositions porte-t-elle atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention européenne des droits de l'homme (dispositions combinées des articles 6.3c et 6.1) ?

-Sur la seconde question relative à la conformité des dispositions législatives dont la constitutionnalité est contestée aux principes énoncés dans la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Attendu que lorsqu'il est saisi en application de l'article 61 ou de l'article 61-1 de la Constitution, le Conseil constitutionnel n'examine pas la compatibilité d'une loi avec les engagements internationaux et européens de la France ; qu'il n'y a donc pas lieu de lui renvoyer cette question ;

-Sur la première question en ce qu'elle met en cause la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 63-1 et suivants du code de procédure pénale :

Attendu que le Conseil constitutionnel a statué sur cette question dans ses décisions n° 2010-14/22 QPC et n° 2010-30/34/35/47/48/49/50 QPC des 30 juillet et 6 août 2010 ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu à transmission sur ce point ;

-Mais sur la première question en ce qu'elle vise les articles L. 114-16 du code de la sécurité sociale et L. 8271-8-1 du code du travail :

Attendu que l'article L. 114-16 du code de la sécurité sociale, issu de l'article 92-1 de la loi n° 2005-1579 du 15 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, et l'article L. 8271-8-1 du code du travail, issu de l'article 112 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008, étant invoqués par l'organisme défendeur, sont applicables au litige ;

Qu'ils n'ont pas été déclarés conformes à la Constitution dans les motifs ou le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Que le moyen, tiré de ce que les dispositions législatives contestées portent atteinte aux principes garantissant la présomption d'innocence et les droits de la défense, présente un caractère sérieux dans la mesure où la transmission à Pôle emploi des informations figurant dans des procédures d'enquête ou de contrôle conduisent cette institution à une suspension du service des allocations de chômage ;

D'où il suit qu'il y a lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 114-16 du code de la sécurité sociale et L. 8271-8-1 du code du travail ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille dix.