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Décision n° 2010-63/64/65 QPC du 12 novembre 2010 - Décision de renvoi Cass. 2

Fédération nationale CFTC de syndicats de la métallurgie [Représentativité syndicale]
Conformité - non lieu à statuer

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du lundi 20 septembre 2010
N° de pourvoi : 10-18699
Non publié au bulletin Qpc incidente - renvoi au cc

Mme Collomp (président), président
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Ghestin, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE Français

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X… et le syndicat national de personnel navigant commercial (SNPNC) posent la question suivante : « constitutionnalité des articles L. 2122-1, L. 2122-2 et, par conséquent, L. 2143-3 du code du travail issus de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, au regard des principes constitutionnels de pluralisme des courants d'expression, de la liberté syndicale, de participation des travailleurs, de la liberté de la négociation collective, du droit à la participation, de la liberté de négociation collective, d'égalité des citoyens devant la loi et les charges publiques et de non discrimination » ;

Attendu que les dispositions critiquées sont applicables au litige ;

Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Que le moyen tiré de ce que les textes critiqués, en ce qu'ils régissent par des dispositions spécifiques la représentativité de certaines seulement des organisations syndicales catégorielles, portent atteinte au principe d'égalité devant la loi, soulève une question qui présente un caractère sérieux ;

D'où il suit qu'il y a lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité en ce qu'elle porte sur le principe d'égalité devant la loi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix.