Contenu associé

Décision n° 2010-624 DC du 20 janvier 2011 - Réplique par 60 sénateurs

Loi portant réforme de la représentation devant les cours d'appel
Non conformité partielle

Monsieur le président du Conseil constitutionnel, mesdames et messieurs les membres du Conseil constitutionnel, les observations du Gouvernement sur le recours dirigé contre la loi portant réforme de la représentation devant les cours d'appel appellent les observations suivantes de la part des sénateurs socialistes.

I. - Sur la régularité de l'adoption du dernier alinéa de l'article 13 de la loi

Contrairement à ce qu'affirme le Gouvernement, les amendements n° 45 rectifié et n° 67 déposés devant l'Assemblée nationale n'ont pas été satisfaits par l'amendement n° 70.

Ces deux amendements tendaient bien à instaurer ou, pour le moins, à faciliter une indemnisation a priori, la loi devant être promulguée environ un an avant la date prévue en son article 34. Ils devaient permettre un déclenchement du dispositif indemnitaire avant le 1er janvier 2012, à l'inverse de l'amendement n° 70 du rapporteur qui n'a donc pu les « satisfaire ». La circonstance que ce dernier amendement ait pu être examiné en commission le 13 octobre 2010 n'empêche pas que les amendements n° 45 rectifié et n° 67 ont été déposés dans le cadre de la séance publique et devaient être examinés et débattus en séance. Ils n'ont été retirés que sur la foi d'affirmations erronées en séance, étant souligné que cette décision a été prise par les auteurs ou cosignataires des amendements n° 45 rectifié et n° 67, non membres de la commission des lois de l'Assemblée nationale, alors qu'ils ignoraient totalement la teneur de l'amendement n° 70 qui ne sera débattu que postérieurement.

II. - Sur l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen

S'agissant de l'indemnisation revenant aux avoués, le Gouvernement estime qu'il convient de se référer à des hypothèses similaires, à savoir la loi du 31 décembre 1971 portant fusion des avocats et des avoués d'instance et les textes emportant suppression du privilège professionnel dont bénéficiaient les commissaires-priseurs et les courtiers interprètes et conducteurs de navires. Il en déduit que l'indemnisation échappe aux exigences de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Les requérants ont rappelé que le dispositif indemnitaire est basé sur l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Le rapporteur de la commision des lois du Sénat en première lecture est très clair sur la question (cf. p. 51). Ce fondement juridique constitue d'ailleurs la raison d'être du texte qui donne spécialement compétence au juge de l'expropriation pour fixer les indemnités dues aux avoués. Le Gouvernement s'est expressément rallié à ce dispositif, la garde des sceaux s'exprimant en termes parfaitement explicites le 5 octobre 2010, lors de la réunion de la commission des lois de l'Assemblée nationale (cf. compte rendu de la réunion de la commission des lois de l'Assemblée nationale du 5 octobre 2010, p. 5).

Les précédents législatifs (avoués d'instance, commissaires-priseurs, courtiers maritimes) ne sont en aucun cas « analogues » au cas d'espèce alors, au contraire : d'une part, parce que la loi acte elle-même la suppression pure et simple de l'activité des offices d'avoués et donc de l'outil de travail des professionnels concernés et, d'autre part, qu'elle en tire spécialement certaines conséquences en prévoyant la réparation de tous les préjudices, y compris de liquidation, outre la prise en charge des licenciements qui ne trouvent leur justification que dans cette suppression.

La jurisprudence de votre haute juridiction issue de la réforme concernant les courtiers interprètes et conducteurs de navires n'est par conséquent pas ici pertinente, puisque, comme l'indiquait à juste titre le Gouvernement de l'époque dans ses propres observations (décision n° 2000-440 DC du 10 janvier 2001) : « le montant de l'indemnité, fixé à 65 % de la valeur économique des offices pondérée, tient compte du fait que la loi ne met nullement fin à l'activité en cause, contrairement, par exemple, à ce qu'impliquaient la loi n° 65-1002 du 30 novembre 1965 pour les offices de greffier des juridictions civiles et pénales et la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, s'agissant des offices d'avoués près les tribunaux de grande instance. Les intéressés pourront donc continuer à exercer et, le cas échéant, développer leurs activités professionnelles dans des conditions normales de concurrence ».

Or, avec la loi qui vous est ici déférée, les avoués ne subissent pas un simple changement de statut, mais voient disparaître purement et simplement leur activité, leur métier, et donc leur outil de travail. Le constat en a été fait par les rapporteurs de la commission des lois de l'Assemblée nationale en première lecture (cf. p. 28-30) et de la commission des lois du Sénat, également en première lecture ; ce dernier en ces termes : « à la différence des avoués près les tribunaux de grande instance et des commissaires-priseurs, les avoués près les cours d'appel perdront leur activité et l'essentiel de leur clientèle, c'est-à-dire leur source de revenus » (p. 51).

Dès lors, la référence au précédent des avoués d'instance apparaît inopérante étant rappelé que la loi n'a pas pour objet la fusion de la profession d'avoué avec celle d'avocat, mais la suppression pure et simple de la première dont l'activité qu'elle exerçait jusqu'à présent est confiée à la seconde. Cette analyse a d'ailleurs conduit le législateur à modifier l'intitulé d'origine du projet de loi qui était le suivant : « projet de loi portant fusion des professions d'avocat et d'avoué près les cours d'appel ».

Par suite, il ne s'agit donc nullement d'une suppression d'un « privilège professionnel », mais bien de la suppression d'une profession.

II. - Sur l'incompétence négative et la rupture d'égalité qui en résulte

Dans l'exposé transmis au soutien de leur recours, les requérants ont établi que, en l'absence de disposition fiscale spécifique, à préjudice identique, il n'y aurait pas d'indemnité identique. La réalité de cette situation n'est pas contestée par le Gouvernement qui se contente d'invoquer l'application des règles fiscales de droit commun pour tenter de justifier les inégalités. Ce raisonnement n'est pas satisfaisant. Le fait que l'application du droit commun soit génératrice des inégalités soulignées imposait, bien au contraire, au législateur de prévoir un dispositif fiscal dérogatoire. La situation exceptionnelle dans laquelle les professionnels concernés se trouveront du fait de l'entrée en vigueur de la loi commandait donc au législateur d'arrêter des dispositions fiscales susceptibles de gommer les inégalités créées.