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Décision n° 2010-607 DC du 10 juin 2010 - Observations du gouvernement

Loi relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
Non conformité partielle

Le Conseil constitutionnel a été saisi, par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs, de deux recours identiques dirigés contre la loi relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée.

Les recours tendent à la censure des articles 9 et 13 de la loi, motif pris de ce que ces articles seraient dépourvus de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie, en méconnaissance des prescriptions énoncées à l'article 45 de la Constitution.

Ces recours appellent, de la part du Gouvernement, les observations suivantes.

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I/ SUR L'ARTICLE 9.
Cet article modifie le statut d'OSEO, en fusionnant en une société anonyme plusieurs entités placées sous la tutelle de l'établissement public, et notamment OSEO Financement, OSEO Garantie et OSEO Innovation.

Il présente un lien, certes indirect, mais réel avec le projet de loi déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale.

OSEO est le résultat du rapprochement entre l'agence nationale pour la valorisation de la recherche et la banque du développement des petites et moyennes entreprises. A ce titre, il est l'interlocuteur privilégié des entrepreneurs individuels : en 2008, OSEO a facilité, sous forme de cofinancement bancaire ou de garantie de prêts bancaires, la création de plus de 35.000 entreprises. Parmi celles-ci, 24.000 ont bénéficié de la part de l'établissement d'un prêt à la création d'entreprise ou d'autres crédits de type équivalent. Au sein de la population de ces bénéficiaires, on dénombre plus de 10.000entrepreneurs individuels.

A l'avenir, les entrepreneurs individuels qui opteront pour le statut d'EIRL prévu par la loi déférée seront éligibles aux dispositifs proposés par OSEO et soutenus par ce dernier. Le rôle particulier d'OSEO auprès des entrepreneurs individuels a d'ailleurs été évoqué tout au long des débats parlementaires ayant présidé à l'adoption de la loi déférée.

La fusion, permise par l'article 9, des trois filiales de l'établissement renforcera l'efficacité de son action, tout spécialement auprès des entrepreneurs individuels. Elle permettra en effet la constitution d'un « guichet unique » entre les activités d'innovation, de financement et de garantie, ce qui simplifiera les démarches des plus petits acteurs économiques qui ne disposent pas toujours des ressources nécessaires pour engager une relation avec une multitude d'interlocuteurs. La fusion ouvrira également la voie à la notation par les agences de la nouvelle société, ce qui facilitera son refinancement et permettra, en amont, de desserrer la contrainte de crédit qui pèse plus particulièrement sur les très petits entrepreneurs.

Dans ces conditions, le Gouvernement est d'avis que le grief soulevé par les auteurs des saisines pourra être écarté.

II/ SUR L'ARTICLE 13.
L'article 13 habilite le Gouvernement à prendre, sur le fondement de l'article 38 de la Constitution, une ordonnance visant à transposer la directive 2007/36/CE du Parlement et du Conseil du 11 juillet 2007, concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées.

Tout comme les dispositions relatives à l'EIRL, ces dispositions relèvent du droit économique, ce qui peut-être regardé comme constituant, dans le cas très particulier de l'espèce, le lien requis par l'article 45 de la Constitution.

Il faut en effet souligner que le retard dans la transposition de la directive a fait l'objet le 18 mars 2010 d'un avis motivé de la part de la Commission européenne sur le fondement de l'article 258 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et qu'à défaut d'adoption rapide des dispositions législatives requises, la France s'expose à une condamnation par la Cour de justice de l'Union européenne. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement a saisi l'opportunité du rapide calendrier d'adoption de la loi EIRL pour y insérer les dispositions d'habilitation figurant à l'article 13.

Pour ces motifs, le Gouvernement conclut au rejet du grief figurant dans les saisines.

Le Gouvernement est ainsi d'avis que les griefs articulés dans les saisines ne sont pas de nature à conduire à la censure des articles 9 et 13 de la loi déférée.

Aussi estime-t-il que le Conseil constitutionnel devra rejeter les recours dont il est saisi.