Décision n° 2010-36/46 QPC du 6 août 2010 - Décision de renvoi Cass. 4
Cour de cassation, chambre criminelle
Audience publique du vendredi 9 juillet 2010
N° de pourvoi : 10-81375
M. Louvel (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Defrenois et Levis, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
COUR DE CASSATION
QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITE
Audience publique du 9 JUILLET 2010
M. Mouton, président
Arrêt n° 12159 F-D
Pourvoi n° G 10-81.375
LA COUR DE CASSATION a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 juin 2010 et présenté par la SCP BORÉ et SALVE de BRUNETON au nom de :
- LA SOCIÉTÉ SERODEM,
à l'occasion du pourvoi formé par elle
contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2009 par la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, qui, dans l'information suivie sur sa plainte des chefs d'abus de confiance, recel d'un bien obtenu à l'aide d'un abus de confiance et vol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément aux articles 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R. 461-2, R. 461-3 et R. 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 2010 où étaient présents : M. Mouton, président, désigné par le Premier président, Mme Guirimand, conseiller, désigné par le président de la chambre criminelle, M. Guérin, conseiller rapporteur, Mme Dessault, greffier en chef ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, assisté de M. Borzeix, auditeur au service de documentation, des études et du rapport de la Cour de cassation, l'avis écrit de M. Finielz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il est demandé à la Cour de cassation de renvoyer au Conseil constitutionnel la question suivante : « l'article 575 du code de procédure pénale est-il contraire aux principes constitutionnels d'égalité devant la loi et d'égal accès à la justice, au droit au recours effectif et au droit au respect des droits de la défense » ;
Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure ;
Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que la question posée présente, au regard des principes invoqués, un caractère sérieux en ce que l'article 575 du code de procédure pénale limite la possibilité de la partie civile de se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre de l'instruction, en l'absence de pourvoi du ministère public ;
D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
RENVOIE la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, et prononcé par M. Mouton, président, en son audience publique, le neuf juillet deux mille dix.
Le Conseiller rapporteur, Le Président
Le Greffier en chef.