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Décision n° 2010-36/46 QPC du 6 août 2010 - Décision de renvoi Cass. 1

Époux B. et autres [Pourvoi de la partie civile]
Non lieu à statuer

COUR DE CASSATION

QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITE

Audience publique du 1ER JUILLET 2010

M. Mouton, président

Pourvoi n° J 09-85.466
Arrêt n° 12057

RENVOI

Arrêt n° 12057 F-D

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 9 avril 2010 et présenté par la SCP Bouzidi et Bouhanna au nom de :
1/ M. René-Jacques B.,
2/ Mme Nicole C., épouse B.,
à l'occasion du pourvoi formé par eux contre l'arrêt rendu le 14 août 2008 par la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, qui, dans une information suivie sur leur plainte contre personne non dénommée des chefs d'homicides involontaires par violation manifestement délibérée d'obligations particulières de sécurité ou de prudence imposées par la loi ou le règlement, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément aux articles 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R. 461-2, R. 461-3 et R 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 2010 où étaient présents : M. Mouton, président de chambre, désigné par le Premier président, M. Bloch, conseiller, désigné par le président de la chambre criminelle, M. Guérin, conseiller rapporteur, Mme Lamiche, greffier ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, assisté de M. Briand, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, l'avis écrit de M. Boccon-Gibod, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il est demandé à la Cour de cassation de renvoyer la question suivante au Conseil constitutionnel : « l'article 575 du Code de procédure pénale, en ce qu'il pose que la partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre de l'instruction que s'il y a pourvoi du Ministère public, sous les réserves et exceptions prévues en son alinéa 2, méconnaît-il les droits et libertés garantis par la Constitution  » ;
Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure ;
Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que la question posée présente un caractère sérieux en ce que l'article 575 du code de procédure pénale limite la possibilité de la partie civile de se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre de l'instruction, en l'absence de pourvoi du ministère public ;
D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :
RENVOIE la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, et prononcé par M. Mouton, président en son audience publique, le premier juillet deux mille dix.