Contenu associé

Décision n° 2010-33 QPC du 22 septembre 2010 - Décision de renvoi Cass.

Société Esso SAF [Cession gratuite de terrain]
Non conformité totale

Cour de cassation
Assemblée plénière
Audience publique du vendredi 25 juin 2010
N° de pourvoi : 10-40008
Arrêt n° 12112
Publié au bulletin Qpc seule - renvoi au cc

M. Lamanda (premier président), président
SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la décision rendue le 15 avril 2010 par le tribunal de grande instance de Créteil (juridiction de l'expropriation), transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 16 avril 2010 ;

Rendue dans l'instance mettant en cause la société Esso SAF, contre le département du Val-de-Marne,

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément aux articles L. 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R. 461-2, R. 461-4 et R. 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 2010, où étaient présents : M. Lamanda, premier président, Mmes Favre, Collomp, MM. Lacabarats, Louvel, Charruault, Loriferne, présidents, M. Mas, conseiller rapporteur, M. Terrier, conseiller, M. Bailly, avocat général référendaire, Mme Lamiche, greffier ;

Sur le rapport de M. Mas, conseiller, assistée de M. Borzeix, auditeur au Service de documentation, des études et du rapport de la Cour de cassation, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Esso SAF, l'avis oral de M. Bailly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« Les dispositions de I'article L. 332-6-1, 2 ° e) du code de l'urbanisme portent-elles atteinte au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et au principe d'égalité devant les charges publiques garanti par I'article 13 de ce même texte  » ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, lequel concerne la fixation des indemnités d'expropriation d'un terrain dont une partie est soumise à la cession gratuite au bénéfice de l'expropriant en vertu de deux permis de construire ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Que la question posée présente un caractère sérieux en ce qu'elle concerne le transfert de propriété d'une portion d'un bien immobilier au profit d'une collectivité locale, imposé au bénéficiaire d'une autorisation de construire ou de lotir sans indemnisation pécuniaire préalablement acceptée ou judiciairement fixée ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, et prononcé par le premier président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille dix.
Publication :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Créteil du 15 avril 2010