Contenu associé

Décision n° 2010-30/34/35/47/48/49/50 QPC du 6 août 2010 - Décision de renvoi Cass. 01

M. Miloud K. et autres [Garde à vue]
Conformité - non lieu à statuer

Cour de cassation, chambre criminelle
Audience publique du vendredi 25 juin 2010
N° de pourvoi : 10-90040 10-90042 10-90043 10-90044 10-90046
Arrêt n° 12055 F-D
M. Louvel (président), président
SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE Français

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité transmises par :

  • un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 29 mars 2010 rendu dans la procédure diligentée contre :

Monsieur Miloud X…, demeurant… ;

  • un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 30 mars 2010 rendu dans la procédure diligentée contre :

Monsieur Yohan Y…, demeurant… ;

  • un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 30 mars 2010 rendu dans la procédure diligentée contre :

Monsieur Azziz Z…, demeurant… ;

  • un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 30 mars 2010 rendu dans la procédure diligentée contre :

Monsieur Miloud A…, demeurant… ;

Monsieur Hamza B…, demeurant … ;

  • un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 31 mars 2010 rendu dans la procédure diligentée contre :

Monsieur Jean-François C…, demeurant… ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément aux articles 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R 461-2, R 461-3 et R 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 2010 ;

Où étaient présents : M Mouton, président de chambre, désigné par le Premier président, Mme Koering-Joulin, conseiller, désigné par le président de la chambre criminelle, M Guérin, conseiller rapporteur, Mme Lamiche, greffier ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, assisté de M. Briand, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, l'avis écrit de M. Boccon-Gibod, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joignant les questions en raison de la connexité ;

Attendu qu'il est soutenu que l'article 63-1, alinéa 1er du code de procédure pénale, en raison de l'absence de notification du droit au silence à la personne placée en garde à vue, porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et plus précisément, au droit à une procédure juste et équitable, tel que ce droit est garanti par les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure, dès lors qu'elles ont donné lieu à une exception de nullité régulièrement soulevée par les prévenus ;

Attendu que la disposition contestée est applicable aux procédures en cause ;

Attendu qu'elle n'a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Que les questions posées présentent un caractère sérieux en ce qu'elles concernent la garantie de la liberté individuelle et des drotis reconnus à la défense ;

D'où il suit qu'il y a lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, et prononcé par M. Mouton, président, en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille dix.