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Décision n° 2010-30/34/35/47/48/49/50 QPC du 6 août 2010 - Décision de renvoi Cass. 05

M. Miloud K. et autres [Garde à vue]
Conformité - non lieu à statuer

Cour de cassation, chambre criminelle
Audience publique du vendredi 9 juillet 2010
N° de pourvoi : 10-90074
N° d'arrêt : 12175 F-D
Non publié au bulletin Qpc seule - renvoi au cc

M. Louvel (président), président

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne du 29 avril 2010 rendu dans la procédure diligentée du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, notamment contre MM. Rémy X..., Youssef Y..., Jean-Philippe Z..., Christopher A..., Julien B..., Mickaël C..., Laurent D... ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément aux articles 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R. 461-2, R. 461-3 et R. 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 2010 où étaient présents : M. Mouton, président de chambre, désigné par le Premier président, Mme Guirimand, conseiller désigné par le président de la chambre criminelle, M. Guérin, conseiller rapporteur, Mme Dessault, greffier en chef ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, assisté de M. Borzeix, auditeur au service de documentation, des études et du rapport de la Cour de cassation, l'avis écrit de M. Boccon-Gibod, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il est demandé à la Cour de cassation de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante : « les dispositions des articles 63-4 et 706-73 du code de procédure pénale portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution en ce qu'elles ne prévoient pas pendant toute la mesure privative de liberté, l'assistance du gardé à vue par un avocat lors des interrogatoires de police ou de gendarmerie, la possibilité d'accéder à l'ensemble du dossier du gardé à vue ainsi que la possibilité de solliciter l'accomplissement d'actes d'enquête » ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure, dès lors qu'elles ont donné lieu à des exceptions de nullité régulièrement soulevées par les prévenus ;

Attendu qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Que la question posée présente un caractère sérieux en ce qu'elle concerne la garantie de la liberté individuelle et des droits reconnus à la défense ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, et prononcé par M. Mouton, président, en son audience publique le neuf juillet deux mille dix.

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne du 29 avril 2010