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Décision n° 2010-30/34/35/47/48/49/50 QPC du 6 août 2010 - Décision de renvoi Cass. 02

M. Miloud K. et autres [Garde à vue]
Conformité - non lieu à statuer

Cour de cassation, chambre criminelle
Audience publique du 1er juillet 2010
N° de pourvoi : 10-90072
N) d'arrêt : 12058 F-D
Non publié au bulletin Qpc seule - renvoi au cc

M. Mouton (président), président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE Français

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 20 avril 2010 rendu dans la procédure diligentée contre
M. Sylvain C. domicilié à… ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément aux articles 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R 461-2, R 461-3 et R. 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 2010 où étaient présents : M. Mouton, président de chambre, désigné par le Premier président, M. Bloch, conseiller désigné par le président de la chambre criminelle, M. Guérin, conseiller rapporteur, et Mme Lamiche, greffier ;
Sur Je rapport de M. Guérin, conseiller, assisté de M. Briand, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, l'avis écrit de M. Boccon-Gibod, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il est soutenu que ['article 63, alinéa 1er, du Code de procédure pénale n'est pas conforme aux droits et libertés garantis par la Constitution ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure, dès lors qu'elles ont donné lieu à une exception de nullité régulièrement soulevée par le prévenu ;
Attendu qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Que la question posée présente un caractère sérieux en ce qu'elle concerne la garantie de la liberté individuelle et des droits reconnus à la défense ;
D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
RENVOIE la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, et prononcé par
M. Mouton, président, en son audience publique le premier juillet deux mille dix.