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Décision n° 2009-591 DC du 22 octobre 2009 - Saisine par 60 députés

Loi tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence
Conformité

Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, nous avons l'honneur de déférer à votre examen, conformément au deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, l'ensemble de la loi tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence.

A l'appui de cette saisine, nous développons les griefs et moyens suivants.

Les députés, auteurs de la présente saisine, estiment indispensable que le Conseil constitutionnel exerce son contrôle sur la loi visant à « garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence ».

Ces dispositions législatives, qui modifient et affectent le régime des articles 87 et 89 de la loi de 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, mettent gravement en cause les principes constitutionnels de laïcité, de libre administration des collectivités territoriales, et d'égalité des citoyens devant les charges publiques.

En renforçant les transferts financiers de fonds publics vers des organismes rattachés à des associations confessionnelles ou cultuelles, cette loi contrevient au principe constitutionnel de laïcité fondé sur l'article 2 de la loi du 2 décembre 1905 en vertu duquel : « La République ne reconnaît ni ne subventionne aucun culte » et sur l'article 2 de la Constitution de 1958.

En imposant aux communes de résidence le financement d'écoles privées situées dans des communes voisines, sans prévoir de transfert de ressources en contrepartie, la loi méconnaît de manière manifeste le principe de libre administration des collectivités territoriales.

En organisant des concours financiers à parité entre établissements d'enseignement publics et privés alors que les charges et contraintes des uns sont supérieures à celles des autres, l'application d'un tel dispositif conduirait à une rupture d'égalité devant les charges publiques contraire à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (votre décision 93-329 DC du 13 janvier 1994). En dispensant le financement des écoles privées de l'accord préalable du maire de la commune de résidence alors que cet accord est exigé pour le financement des écoles publiques, la loi consacre une nouvelle rupture du principe d'égalité devant les charges publiques, elle aussi contraire à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de votre décision du 13 janvier 1994.

En imposant enfin une lourde charge financière aux collectivités territoriales, l'application de la loi risque de conduire à de graves difficultés et in fine de rendre aléatoire le respect de l'obligation fixée par le Préambule de 1946 en vertu duquel « l'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'Etat ».

Au regard de ces principes, les auteurs de la présente saisine entendent non seulement obtenir la censure de la présente proposition de loi, mais aussi des articles 87 et 89 de la loi de 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. En effet, la seule censure de la présente loi ne suffirait pas à assurer le respect des règles constitutionnelles précédemment évoquées puisqu'elle aboutirait à maintenir en vigueur les dispositions législatives issues de la loi de 2004 qui sont elle-même contraires aux dites règles.

La jurisprudence « état d'urgence en Nouvelle Calédonie » (décision 85-187 DC du 25 janvier 1985) le permet puisque vous avez jugé que « la régularité au regard de la Constitution des termes d'une loi promulguée peut être utilement contestée à l'occasion de l'examen de dispositions législatives qui la modifient, la complètent ou affectent son domaine » (Cons. 10). Or, l'objet même de la loi soumise à votre contrôle est de modifier le domaine de celle promulguée en 2004.

Pour ces motifs, les députés, auteurs de la saisine, demandent qu'il plaise au Conseil constitutionnel de censurer la loi qui lui est présentement déférée ainsi que les articles 87 et 89 de la loi de 2004 dont elle modifie et affecte le domaine.

Les auteurs de la saisine s'en remettent donc à votre appréciation pour assurer la garantie des règles constitutionnelles et des droits et libertés fondamentaux constitutionnels.

Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, à l'expression de notre haute considération.