Contenu associé

Décision n° 2009-579 DC du 9 avril 2009 - Observations de parlementaires

Loi organique relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution
Non conformité partielle - réserve

Observations de plus de 60 députés

Monsieur le Président,
La loi organique relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution porte directement atteinte au droit d'amendement des représentants de la Nation. Pour cette raison les députés socialistes souhaitent porter la contestation juridique de ce texte devant votre juridiction.
Cette saisine constitue le recours des parlementaires de l'opposition pour tenter de faire respecter les principes, droits et libertés de valeur constitutionnelle et ainsi d'imposer à la majorité les limites résultant notre loi fondamentale. Telle est la mission que votre juridiction a fait le choix d'assurer depuis la grande décision « liberté d'association » de 1971.
C'est le fonctionnement de notre système parlementaire qui se trouve aujourd'hui altéré par ce projet de loi organique. Les imprécisions et les lacunes de ce texte exposent les parlementaires de l'opposition à une application arbitraire des nouvelles règles de la procédure législative. Il vous appartient à cet égard de rappeler les garanties dont devront bénéficier les groupes minoritaires et chaque parlementaire dans le cadre de la « procédure impartissant des délais » prévue à l'article 13 de ce texte.
Le déroulement de la procédure d'examen de ce projet de loi organique est à bien des égards révélateur des dangers d'un renforcement important des droits de la majorité au détriment de ceux de l'opposition. La détermination de la majorité à l'Assemblée nationale a conduit cette dernière à interpréter les règles de fonctionnement des assemblées dans son intérêt propre, déclarant irrecevable plus d'un millier d'amendements de l'opposition sur le fondement de bases juridiques incertaines voire inexistantes, appliquant de manière abusive l'article 44-2 de la Constitution aux sous-amendements de l'opposition, refusant même le dépôt de sous-amendements lorsqu'elle les estimait inopportuns.
La démocratie implique de permettre un dialogue au sein des assemblées parlementaires entre la majorité et l'opposition. Ce dialogue suppose l'instauration de garanties minimales de la minorité afin qu'elle soit en mesure de faire entendre sa voix.
Tel est l'objet de la présente saisine qui vise à obtenir de votre juridiction le rappel ferme à la majorité qu'elle ne peut faire l'économie du respect de la loi fondamentale.
Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de ma considération distinguée.
Jean-Marc AYRAULT

Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, nous avons 1'honneur de vous déférer, conformément au premier alinéa de l'article 61 de la Constitution, la loi organique relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution.
A l' appui de cette saisine, nous développons les griefs suivants :

SUR LA RECEVABILITE DE CETTE SAISINE
Cette saisine se fonde sur l'article 61 alinéa 1er de la Constitution. Parce que cette disposition constitutionnelle impose la soumission des lois organiques à votre juridiction, il était nécessaire de définir les modalités de votre saisine. A cet effet, l'article 17 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 prévoit que « les lois organiques adoptées par le Parlement sont transmises au Conseil constitutionnel par le Premier ministre », sans exclure toutefois explicitement la recevabilité de saisine émanant des autres autorités visées à l'article 61 de la Constitution, et notamment pour cette raison simple que l'ensemble des voies de recours actuelles prévues par cet article n'étaient pas toutes déterminées en 1958. Votre juridiction a certes eu l'occasion de se prononcer sur cette question puisque dans une décision 92-305 DC vous avez considéré que cette procédure de saisine « est exclusive de toute autre procédure ; qu'elle fait ainsi obstacle à ce que le Conseil constitutionnel puisse être saisi d'une loi organique sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution ». Nous ne doutons cependant pas que la sagesse vous portera à reconsidérer ce point de votre jurisprudence. En effet, dans la mesure où la Constitution impose le contrôle des lois organiques par votre juridiction, il importe que vous puissiez être saisi de ces textes afin de palier une éventuelle carence du Premier ministre. Ainsi serait-il opportun d'admettre, lorsque votre contrôle est constitutionnellement imposé, la recevabilité de toute saisine, y compris émanant de citoyen, afin de garantir ces contrôles obligatoires et in fine le respect de la Constitution.

SUR LA PROCEDURE
Cette loi a été examinée et votée dans des conditions marquées par la violation du principe de sincérité et de clarté de la procédure législative consacré, notamment, par les articles 6 de la Déclaration de 1789 et 3 de la Constitution de 1958 ainsi que par la violation du droit d'amendement et de sous amendement protégé par l'article 44 de la Constitution.

1) L'irrecevabilité opposée à plus de 1000 amendements.
Au-delà de cette donnée quantitative, il n'est pas inutile de souligner que les fondements juridiques de ces déclarations d'irrecevabilités sont soit douteux, soit dénués de toute base légale.
Si les irrecevabilités prononcées sur le fondement de l'article 40 de la Constitution ne prêtent pas à discussion, tel n'est pas le cas de celles prononcées sur la base de l'article 127 du règlement de l'Assemblée nationale qui permet de déclarer recevables des amendements qui ne présenteraient pas un caractère organique. Si cette base légale n'est pas mise en doute, son application arbitraire par le Président de l'Assemblée semble pour le moins discutable. Il appartient en effet à ce dernier d'apprécier le caractère organique des amendements déposés par l'opposition et de trancher cette question sans que cette dernière ne puisse à aucun moment faire valoir ces arguments. Ont ainsi notamment été déclarés irrecevables au titre de cet article du Règlement de l'Assemblée nationale des amendements proposant que « les groupes parlementaires de la majorité et de l'opposition disposent d'un temps de parole égal dans les questions d'actualité », que soit crée « un droit de réplique pour les parlementaires », que soit créée « pour chaque projet de loi une fonction de contre-rapporteur, doté des mêmes fonctions que le rapporteur, choisi par la commission et appartenant obligatoirement à l'opposition » et enfin que soit conférer « de droit la fonction de président ou celle de rapporteur à l'opposition lors de la création d'une commission d'enquête parlementaire »[1]. Le dépôt de ces amendements était destiné à permettre une discussion relative aux droits des parlementaires de l'opposition en contrepartie des restrictions de ceux-ci dans le cadre de la présente loi organique. Si de telles dispositions peuvent trouver leur place dans les règlements des assemblées, on peut constater que tel est également le cas de la procédure prévue à l'article 13 de cette loi qui était présente dans le règlement de l'Assemblée jusqu'en 1969. Ainsi, les règles de recevabilité fixées par l'article 127 du RAN ont fait l'objet d'une interprétation variable selon que les amendements étaient issus de la majorité ou de l'opposition. En outre, en vertu de votre jurisprudence, rien n'interdit au législateur organique d'adopter des dispositions ne revêtant pas un caractère organique. En effet, lorsqu'une loi organique comporte des dispositions qui ne relèvent pas de la matière organique mais de la loi ordinaire, le Conseil « déclasse » ces dispositions mais ne les censure pas (voir notamment les décisions 87-234 DC du 7 janvier 1988 et 99-410 DC du 15 mars 1999). Rien n'interdit donc mutatis mutandis à la loi organique de contenir des dispositions qui relèveraient du règlement des assemblées. Reste désormais à savoir si l'interprétation par la majorité de la notion de « disposition de nature organique » est conforme à celle définie par votre juridiction. Enfin, d'autres amendements ont été déclarés irrecevables parce qu'ils constituaient, aux yeux de la majorité, une « injonction au Gouvernement ». Après bien des recherches, les auteurs de la présente saisine n'ont trouvé nul trace d'une base légale constitutionnelle, organique ou réglementaire évoquant un tel motif. Il n'est d'ailleurs pas anodin que le recueil statistique de l'Assemblée, dans sa rubrique « origine et sort des amendements », qui énumère les motifs d'irrecevabilité et la fréquence de leur utilisation, ne fasse aucunement mention d'une irrecevabilité fondée sur un tel motif[2]. Cela semble juridiquement contestable au nom du « principe de légalité » sur lequel est fondée votre jurisprudence en matière de « sécurité juridique ». Vous disposez à cet égard de l'occasion de rappeler que les restrictions apportées aux droits fondamentaux, doivent être « prévues par la loi » et interprétées de manière stricte.

2) L'application juridiquement contestable de l'article 44 alinéa 2 aux sous-amendements déposés durant l'examen du texte en séance publique
A deux reprises[3], le Gouvernement a fait usage de l'article 44 alinéa 2 de la Constitution pour s'opposer à l'examen de sous-amendements déposés par l'opposition. La Constitution prévoit en son article 44 alinéa 2 que le Gouvernement dispose de la faculté de déclarer irrecevables des amendements qui n'auraient pas fait l'objet d'un examen en commission. L'application de cette disposition aux sous-amendements est particulièrement contestable car - ici encore - toute limitation d'un droit fondamental doit être interprétée de manière stricte. L'interprétation extensive d'un tel article conduirait en effet à réduire à néant le droit dont dispose chaque parlementaire de déposer des sous-amendements en cours d'examen du texte en séance publique. En effet, le dépôt de ses sous-amendement répond à l'évolution des débats en séance. Par le passé, votre juridiction a semblé juger qu'une telle interprétation n'était pas conforme à la Constitution, sans toutefois conclure à la nécessité d'une censure fondée sur ce seul motif (votre décision 2006-535 DC). Dans le cas présent, cette irrégularité a conduit à repousser sans débat des centaines de sous amendements et se conjugue à beaucoup d'autres irrégularités. Si chacun de ces griefs, envisagés isolément, ne vous apparaît pas de nature à justifier une censure, vous jugerez sans doute que le cumul de ces irrégularités a revêtu un caractère substantiel entachant de nullité la procédure législative. Le droit d'amendement que les députés tiennent de l'article 44 de la Constitution a été fondamentalement remis en cause. Les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire (votre décision 2005-526 DC du 13 octobre 2005) et, en particulier, les articles 6 de la Déclaration de 1789, et 3 de la Constitution sont de surcroît méconnus.

SUR LE FOND
L'article 13 de cette loi constitue le cœur de ce projet précisément parce qu'il s'agit de la disposition qui suscite le plus d'interrogations eu égard à sa conformité à la Constitution. La possibilité de mettre en oeuvre un temps législatif programmé, consacrée par cet article, est en effet susceptible de porter directement atteinte au droit d'amendement des parlementaires. Or, le Conseil constitutionnel a eu plusieurs fois l'occasion de rappeler que les lois organiques devaient respecter l'ensemble des principes et règles de valeur constitutionnelle (voir notamment la décision 2000-427 DC du 30 mars 2000) et nul ne contestera le caractère fondamental du droit d'amendement.

1) Un article contraire à la lettre et à l'esprit de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008
Nous soutenons tout d'abord que le législateur organique a outrepassé le cadre de l'habilitation fixé par le constituant. Les limites apportées à un droit de valeur constitutionnelle peuvent-elles résulter d'une loi organique sans que la loi constitutionnelle ne l'y habilite expressément ? Voilà la question à laquelle il vous appartient de répondre. Le sénateur Mercier expliquait à cet égard : « les limites du droit d'amendement se trouvent toutes dans la Constitution, et nulle part ailleurs. Peut-on instituer une nouvelle restriction dans un texte qui ne serait pas de nature constitutionnelle  ». Rien dans la Constitution ne semble en effet autoriser une telle limitation. Lors des débats parlementaires relatifs à la révision constitutionnelle de l'été 2008, cette question a été explicitement abordée. La rédaction initiale de l'article 18 du projet de loi constitutionnelle modifiant l'article 44 de la Constitution prévoyait que le droit d'amendement « s'exerce en séance ou en commission selon les conditions et limites fixées par les règlements des assemblées, dans le cadre déterminé par une loi organique » Lors de la première lecture au Sénat, le terme « limites » a été supprimé à dessein d'éviter toute limitation du droit d'amendement dans le cadre de la loi organique ultérieure[4]. Ainsi, le législateur organique ne pouvait, sans empiéter sur les pouvoirs du constituant, permettre de telles limitations (voire à cet égard votre décision 2007-547 DC du 15 février 2007).
Les dispositions de l'article 13 ne sont donc pas de celles que le législateur organique pouvait édicter sur le fondement de l'habilitation qu'il tient du nouvel article 44 de la Constitution. Cette question avait été explicitement soulevée au moment de la révision constitutionnelle. Plusieurs députés s'interrogeant sur le sens du nouvel article 44 de la Constitution avaient reçu une réponse claire de la part de Mme la Garde des sceaux, de M. le ministre chargé des relations avec le Parlement et du rapporteur de la Commission des lois de l'Assemblée nationale.
M. Karoutchi expliquait : « Sincèrement, je ne sais plus dans quelle langue m'exprimer pour vous faire comprendre que vous aurez non seulement la possibilité de déposer et de discuter - puisque c'est le mot que vous vouliez entendre - des amendements [...]. » (28/05/2008, AN)
Le même jour, Mme Rachida Dati affirmait ceci : « Je tiens à vous rassurer, le Gouvernement n'a pas l'intention de remettre en cause le droit d'amendement. Non seulement les amendements pourront être librement déposés, mais ils pourront être réexaminés en séance. » (28/05/2008, AN)
M. Warsmann indiquait : « On ne touche pas au droit de déposer des amendements et ceux-ci viendront en séance et y seront discutés ».
Au regard de ces déclarations, l'article 13 du présent projet de loi apparaît comme contraire aux intentions du pouvoir constituant. Il n'est pas anodin à cet égard de préciser que certains parlementaires ont pu, au vu de ce même article, regretter explicitement leur vote favorable à la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008[5].

2) Le droit d'amendement est le prolongement de la liberté d'expression des citoyens et participe à la réalisation de l'objectif de valeur constitutionnelle du pluralisme des courants d'idées et d'opinion
Il n'est pas inutile de revenir sur les finalités premières du droit d'amendement. Selon des auteurs reconnus, ce droit est destiné à permettre l'expression des parlementaires, qu'ils appartiennent à la majorité ou à l'opposition. Or, cette liberté d'expression revêt un caractère d'autant plus fondamental qu'elle participe au principe même de la souveraineté nationale. En effet, en vertu de l'article 3 de notre Constitution, « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum ». La sénatrice Bariza Khiari expliquait à cet égard : « Cet article 13 est un déni de démocratie puisque le droit d'amendement du parlementaire est la manifestation, voire le prolongement, de la liberté d'expression du citoyen. Nous sommes les dépositaires de ce droit démocratique que le citoyen remet entre nos mains ». Prolongement de la liberté d'expression des citoyens, le droit d'amendement participe également à la réalisation de l'objectif constitutionnel du pluralisme consacré par votre juridiction. Selon les termes de votre jurisprudence « le respect du pluralisme des courants d'expression socioculturels est une des conditions de la démocratie » (décision 86-217 DC). Lors d'une décision rendue en 1990, vous l'avez d'ailleurs appliqué à la question du financement des partis politique en considérant que « l'exigence du pluralisme des courants d'idées et d'opinions constitue le fondement de la démocratie ». (Décision 89-271 DC, du 11 janvier 1990). Sur le fondement de cette jurisprudence, nous fondons l'espoir que votre juridiction censurera l'article 13.

3) Le droit de défendre les amendements en séance publique est consubstantiel du droit d'amendement
Peut-on raisonnablement considérer que le droit de défendre les amendements en séance publique n'est pas une partie intégrante et consubstantielle du droit d'amendement ? Voilà une autre des questions essentielles qu'il vous appartient de trancher. A cet égard, le rapporteur à l'Assemblée nationale du projet de loi constitutionnelle affirmait pour sa part . « on peut légitimement se demander si la protection de l'exercice effectif du droit d'amendement ne s'étend pas également à sa présentation ». Si votre juridiction pratique un contrôle a priori et objectif, il vous appartient d'imaginer les effets concrets que produira la loi. La mise en oeuvre d'une procédure impartissant des délais conduira concrètement, en fin d'examen du texte, à l'énumération de série d'amendements qui seront appelés sans pouvoir être ni présentés, ni défendus. Lors de l'examen de ce projet de loi organique au Sénat, le Secrétaire d'Etat chargé des relations avec le Parlement n'en a pas fait mystère puisqu'il a explicitement reconnu que les amendements déposés par un groupe ayant épuisé son temps de parole ne pourront pas même être présentés. A cet égard, le déroulement de la fin de séance du 20 janvier 2009 à l'Assemblée nationale rend compte de l'effet que pourra produire un tel dispositif s'il était mis en œuvre : une litanie de numéros d'amendements « non défendus »...

4) Le droit d'amendement est un droit individuel des parlementaires
Le Président Jean-Jacques Hyest rappelait au moment des débats relatifs à la révision constitutionnelle, que « le droit d'amendement n'est pas un droit des groupes ; il s'agit d'un droit individuel des parlementaires »[6]. Or, la mise en place de la procédure impartissant des délais aura mécaniquement pour effet de faire des groupes politiques au sein des assemblées, les principaux arbitres de son usage, sans que soit garanti le caractère individuel de ce droit pour les parlementaires inscrits dans ces groupes. Après avoir reconnu que « le droit d'amendement demeure un droit individuel », le secrétaire d'Etat chargé des relations avec le Parlement reconnaissait pourtant : « il appartiendra simplement [aux groupes politiques] d'organiser une sorte d'autodiscipline en leur sein ». Néanmoins, aucune garantie n'a été posée afin de garantir que le filtrage des amendements opéré par les groupes politiques ne conduira pas à méconnaître le caractère individuel de ce droit.

5) Des imprécisions constitutives d'une incompétence négative
Les nombreuses imprécisions de ce texte apparaissent constitutives d'une incompétence négative caractérisée. Par une jurisprudence constante, votre juridiction rappelle fréquemment au législateur le devoir qui lui appartient en vertu de l'article 34 de la Constitution d'être suffisamment clair et précis afin de poser les garanties légales de nature à éviter des interprétations contraires à la Constitution de la part des autorités d'application. Vous avez ainsi jugé qu'une disposition législative qui apportait des limitations à une liberté de valeur constitutionnelle « qui n'étaient pas énoncées de façon claire et précise, était contraire à l'article 34 de la Constitution » (décision n° 2000-435 DC du 7 décembre 2000). Plus récemment, votre juridiction a considéré que l'article 34 de la Constitution et les articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen imposent au législateur « d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques afin de prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d'arbitraire, sans reporter sur les autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n'a été confiée par la Constitution qu'à la loi » (décision n° 2004-500 DC du 29 juillet 2004, cons. 13). Cette exigence apparaît d'ailleurs particulièrement renforcée dans le cas des lois organiques qui conditionnent directement le respect des exigences constitutionnelles (décision 67-31 DC - 26 Janvier 1967, la décision 96-373 DC du 9 avril 1996 dans laquelle le Conseil constitutionnel évoque la nécessité pour le législateur de déterminer « les conditions essentielles de mise en oeuvre des libertés publiques et, par suite, l'ensemble des garanties que celles-ci comportent » et plus récemment la décision 2005-519 DC du 29 juillet 2005 dans laquelle vous constatez que « le législateur organique ne pouvait se borner, ainsi que le prévoit la disposition précitée, à poser une règle de principe et à en renvoyer les modalités d'application à des lois ordinaires futures »).
Ainsi, l'incertitude sur les modalités d'application de cet article 13 ont conduit le Président de l'Assemblée nationale à formuler un certain nombre de propositions dont nul ne sait aujourd'hui si elles seront effectivement concrétisées. En tout état de cause, la loi organique aurait du définir elle- même les conditions de mise en oeuvre de la procédure impartissant des délais et ainsi poser les garanties légales de nature à protéger le droit d'amendement des parlementaires. L'absence de telles garanties légales des droits de la minorité en cas de mise en oeuvre du temps législatif programmé semble à cet égard constitutive d'une abstention coupable du législateur. Ces imprécisions et les risques d'inconstitutionnalité qu'elles étaient susceptibles d'engendrer semblent avoir été perçus par le Gouvernement qui a pris la précaution d'introduire deux nouveaux articles 13 bis et 13 ter rédigés à la manière de réserves d'interprétation et ainsi visiblement destinés à rassurer les membres de votre juridiction. Néanmoins, loin de préciser les modalités d'application de l'article 13 et ainsi de garantir le respect du droit d'amendement de chaque parlementaire, de telles dispositions constituent en réalité de véritables pétitions de principes « dénuées de toute portée normative » (décision 2005-512 DC du 21 avril 2005) et proche de ce que la doctrine qualifie de « neutrons législatifs ». En outre, ces deux ajouts ne permettent nullement de régler des difficultés juridiques que soulève ce dispositif.

6) Les difficultés d'application du dispositif
Au cours des débats devant l'Assemblée nationale et devant le Sénat, plusieurs parlementaires ont souligné certaines insuffisances du dispositif de cet article 13. Ainsi, qu'adviendra t-il lorsqu'un député appartenant à un groupe disposant encore d'un temps de parole décidera de sous-amender un amendement déposé par un autre député appartenant à un groupe ayant épuisé son temps de parole ? A cette question, le Secrétaire d'Etat chargé des relations avec le Parlement a certes répondu que dans un tel cas de figure, il faudra rouvrir un temps de parole, mais une telle garantie n'avait-elle pas, par nature, sa place dans la loi organique ?
De nombreuses incertitudes demeurent en outre s'agissant du temps programmé et de ce qu'il comprendra effectivement. La mise en oeuvre d'une telle procédure conduira t-elle à comptabiliser les suspensions de séance ou encore les rappels aux règlements ?[7] Il serait à cet égard particulièrement délicat d'inclure dans le décompte du temps global les suspensions de séance et les rappels au règlement dont la fréquence et l'usage sont par nature imprévisibles et qui n'ont d'autres finalités que de rappeler le nécessaire respect des règles de fonctionnement des assemblées.

7) Des différences potentielles entre les règlements des assemblées constitutives d'une rupture d'égalité entre les membres du Parlement
En définitive, ce projet de loi organique est d'une telle imprécision qu'il permettra des applications extrêmement différentes d'une assemblée à l'autre. S'agissant de la procédure législative et de l'article 13 du présent projet, cela a été clairement affirmé par le rapporteur au Sénat qui en ouverture de son rapport explique : « la détermination de délais pour l'examen des textes en séance ne devrait pas trouver d'application au Sénat.. ». A cet égard, le professeur Gicquel s'est demandé lors de son audition par le Sénat le 28 janvier 2009 « si le Conseil constitutionnel accepterait des différences marquées entre les règlements des deux assemblées »

8) L'incohérence de l'article 13
Nous soutenons enfin que la procédure autorisée par l'article 13 de cette loi est parfaitement inadaptée aux objectifs poursuivis par le législateur, c'est-à-dire la lutte contre l'obstruction parlementaire d'une part et l'amélioration de la qualité des débats parlementaires d'autre part. En conséquence, cet article est contraire à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en vertu duquel « la loi est l'expression de la volonté générale ». D'une part, l'obstruction parlementaire n'a jamais empêcher l'adoption d'un texte. D'autre part, la limitation du temps de parole ne permettra pas d'améliorer la qualité des lois.
La mise en exergue de l'objectif de lutte contre l'obstruction parlementaire apparaît fallacieuse dans la mesure où le Gouvernement et sa majorité disposent de tous les moyens constitutionnels permettant de lutter contre ce qu'il est convenu d'appeler la flibuste. A cet égard, la mise en oeuvre d'un nouveau moyen s'apparentant à un 49/3 parlementaire est manifestement disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi. Ensuite, la fixation a priori d'un temps de discussion d'un texte ne permettra nullement l'amélioration de la qualité des débats ni même in fine de la qualité des lois. Au contraire, en enfermant les représentants de la Nation dans de tels délais, la procédure parlementaire s'en trouvera accélérée nuisant ainsi tant à la clarté des débats[8] qu'à la qualité des lois ainsi examinées dans une urgence perpétuelle. L'ensemble de ce dispositif apparaît de ce point de vue contraire à l'ensemble de votre construction jurisprudentielle en matière d'intelligibilité des lois.
--------------
[1] Voir à cet égard la séance du 13 janvier 2009 à l'Assemblée nationale.
[2] Voir à cet égard, le recueil statistiques, Assemblée nationale, XIIIème législature, 2007-2008, p.85.
[3] Lors de la deuxième séance du vendredi 16 janvier (sous-amendements nos 4311 à 4333, 4334 à 4356,4357 à 4379,4195 à 4217,4218 à 4240,4242 à 4264) et lors de la deuxième séance du samedi 17 janvier.
[4] Le Secrétaire d'Etat chargé des relations avec le Parlement expliquait lors de la séance du 23 juin 2008 au Sénat : « En ce qui concerne le renvoi à une loi organique, il s'agissait simplement, sur la suggestion du Conseil d'État, de régler de manière cohérente les conditions de présentation des amendements du Gouvernement, rien de plus. Il ne s'agissait surtout pas de limiter le droit d'amendement parlementaire par cette voie »
[5] Gérard Charasse avait ainsi affirmé lors de l'examen de ce texte en première lecture : « L'esprit comme la lettre de la révision constitutionnelle s'imposent au Parlement et au Gouvernement ; ils ne doivent pas être remis en cause mais prolongés par la loi organique et les modifications de notre règlement ». Il estimait que ce projet - et notamment ses articles 11, 12 et 13 - « ne prolonge pas la logique de revalorisation du Parlement entamée le 21 juillet à Versailles, ... mais constitue une régression et donc une menace potentielle pour la démocratie parlementaire. Et de cette tribune, je le dis donc une quatrième fois : si la rédaction actuelle demeurait, le risque serait grand que le prochain règlement de notre assemblée nous fasse basculer dans la forfaiture »
[6] Séance du 23 juin 2008, Sénat, Première lecture.
[7] Jean-Pierre Michel s'interrogeait au Sénat : « Comment sera comptabilisé le temps global ? Les suspensions de séance en feront-elles partie ou seront-elles défalquées au fur et à mesure qu'il y en aura ? Monsieur le secrétaire d'État, pourriez-vous répondre à cette question ? Par ailleurs, comment seront comptabilisés les rappels au règlement ? Faudra-t-il restreindre leur usage ? ».
[8] Comme le relevait à juste titre Jean-Pierre Michel au Sénat : « L'examen de certains articles nous a pris plus de temps que ce que nous escomptions quand d'autres articles ont été examinés plus rapidement que prévu. Finalement, nous avons passé l'après-midi à discuter de ce texte, alors que certains d'entre nous pensaient qu'une heure ou deux de débat suffiraient  »