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Décision n° 2005-523 DC du 29 juillet 2005 - Observations du gouvernement

Loi en faveur des petites et moyennes entreprises
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi, par plus de soixante députés, d'un recours dirigé contre la loi en faveur des petites et moyennes entreprises, adoptée le 13 juillet 2005.
Ce recours, qui met en cause les dispositions de l'article 95 de la loi, appelle, de la part du Gouvernement, les observations suivantes.
A/ L'article 95 de la loi déférée, complétant le III de l'article L 212-15-3 du code du travail, a pour objet d'étendre la faculté de conclure des conventions de forfait en jours à certains salariés non cadres, ceux dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées, à la condition qu'ils aient individuellement donné leur accord par écrit.
Les députés auteurs du recours critiquent ces dispositions en soutenant qu'elles priveraient de garanties légales les exigences constitutionnelles résultant des cinquième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et qu'elles porteraient atteinte à la liberté contractuelle résultant de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
B/ De tels griefs ne pourront qu'être écartés.
1/ On peut rappeler que le forfait annuel en jours constitue un mode novateur d'aménagement du temps de travail qui a été introduit au code du travail par la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail. Pour déterminer la durée du travail, ce mode particulier, applicable à certains salariés, ne retient pas un décompte en heures de travail mais substitue une comptabilisation des journées de travail sur une période de référence d'une année. Ce mode de calcul implique que soit déterminé, sur l'année, un nombre maximum de jours de travail. Ce nombre, depuis la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 instituant la journée de solidarité, est fixé à 218 jours.
Ce mode de calcul particulier a concerné, dans un premier temps, les cadres dits autonomes, du fait des spécificités de leurs conditions d'emploi. Il est, en effet, apparu au législateur, en 2000, que ces salariés cadres ne pouvaient être soumis, en raison de leurs responsabilités, de la nature des fonctions qui leur sont confiées et du mode d'organisation de leur travail, à l'horaire collectif de travail de l'entreprise et qu'il n'était pas justifié de comptabiliser leur temps de travail en heures. Le Conseil constitutionnel a jugé que le législateur avait pu, sans méconnaître le principe d'égalité, instituer un tel régime particulier eu égard aux spécificités d'emploi de la catégorie de personnel considérée (décision n°2000-423 DC du 13 janvier 2000).
La pratique a toutefois montré qu'au-delà des cadres d'autres salariés peuvent aussi exercer des fonctions particulières pour lesquelles il apparaît également peu réaliste de comptabiliser leur temps de travail en heures. Il en va ainsi pour certains salariés itinérants ou commerciaux, pour qui bien souvent, compte tenu du mode d'organisation de leur travail, le décompte du temps de travail en heures peut apparaître factice. L'article 51 du projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises que le Gouvernement a déposé sur le bureau du Sénat le 13 avril 2005 entendait ainsi étendre à des salariés itinérants non cadres le mode de décompte du forfait en jours prévu à l'origine pour les cadres par la loi du 19 janvier 2000. Cet article, après avoir fait l'objet d'amendements en première lecture au Sénat et à l'Assemblée nationale, est devenu l'article 95 de la loi en faveur des petites et moyennes entreprises, qui fait l'objet du présent recours. L'article 95 tel qu'adopté aux termes des débats parlementaires n'est plus étroitement circonscrit aux seuls salariés itinérants, mais il ne procède pour autant qu'à une extension du régime du forfait en jours qui est limitée à seulement certains salariés non cadres, dont la situation justifie un tel traitement particulier, et qui est encadrée par des conditions strictement définies.
2/ Les griefs tirés des cinquième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ne pourront être retenus par le Conseil constitutionnel.
On ne peut, d'abord, en termes de principe, considérer que les termes du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 s'opposeraient, à peine d'inconstitutionnalité de la loi, à ce que le législateur fixe, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation politique, le quantum de la durée légale du travail au niveau qu'il estime approprié. Sans doute le Conseil constitutionnel a-t-il relevé, dans sa décision n°2000-423 DC du 13 janvier 2000, que le législateur, en adoptant la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, avait entendu s'inscrire dans le cadre des cinquième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 et a-t-il procédé, alors, à une conciliation des droits proclamés à ces alinéas avec d'autres règles ou principes à valeur constitutionnelle. Mais on ne saurait en déduire que le fait que le législateur, dans son appréciation de l'intérêt général, modifie pour l'avenir des règles qui avaient été précédemment adoptées en matière de durée du travail reviendrait à priver de garanties légales des exigences constitutionnelles qui résulteraient du cinquième voire du onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946.
En tout état de cause, la modification ponctuelle apportée en l'espèce par le législateur, pour le cas particulier de certains salariés qui déterminent de façon autonome leur emploi du temps, ne revient pas, contrairement à ce qui est soutenu, à priver ces salariés des garanties qui, notamment en matière de négociation collective, de protection de la santé, de repos ou de loisirs, entourent le recours aux heures supplémentaires. Il faut, à cet égard, souligner les conditions auxquelles le législateur a subordonné l'extension du forfait en jours.
On doit relever, en premier lieu, que cette extension n'est pas générale et qu'elle ne vise, selon les termes mêmes de la loi, que des salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée. A titre d'exemples, sont notamment visés des monteurs de chantiers ou des salariés commerciaux du secteur des services et de l'industrie pour lesquels le décompte en heures n'a pas grande signification. Il doit, à cet égard, être indiqué qu'ainsi que le montre la jurisprudence sur les cadres autonomes, le respect de ces conditions légales fera certainement l'objet d'un contrôle juridictionnel attentif quant aux critères d'autonomie dans l'organisation de l'emploi du temps et de prévisibilité du temps de travail (V. par exemple Cass. Soc., 26 mai 2004, Fédération des industries chimiques / Michelin).
En deuxième lieu, le dispositif s'inscrit dans le cadre des dispositions générales de l'article L 212-15-3 du code du travail qui subordonnent la mise en oeuvre du forfait en jours à l'existence d'un accord collectif signé soit au niveau de la branche, par accord étendu, soit au niveau de l'entreprise. La portée de cette exigence s'est accrue avec la loi du 4 mai 2004 portant réforme de la négociation collective qui, selon différentes modalités, impose que ces accords répondent à une logique majoritaire. L'application effective de la disposition contestée impliquera donc la conclusion de nouveaux accords prévoyant expressément l'extension du forfait en jours à certains salariés non cadres.
On doit enfin noter que la disposition critiquée subordonne l'application du forfait à un accord individuel du salarié. En aucun cas, alors même qu'il existerait un accord collectif en ce sens, la loi ne contraint un salarié d'accepter la mise en oeuvre du régime de forfait en jours.
Par ailleurs, à propos en particulier des exigences résultant du onzième alinéa du Préambule de 1946, on doit souligner que l'article 95 de la loi déférée n'a nullement pour objet ou pour effet de porter atteinte aux droits consacrés par cet alinéa. En effet, les dispositions protectrices du code du travail en matière de repos s'appliquent aux salariés relevant d'un régime de forfait en jours. Ces salariés bénéficient du repos quotidien de 11 heures (V. l'article L 220-1 du code du travail), du repos hebdomadaires de 35 heures consécutives (V. l'article L 221-1) ou de la limite annuelle de 218 jours (V. l'article L 221-15-3). Ces différentes prescriptions législatives résultent de la transposition de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail et traduisent, pour la France, les règles applicables aux salariés des Etats membres de l'Union européenne.
Dans ces conditions, le Gouvernement considère que les griefs tirés des termes du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ne sont, en tout état de cause, pas fondés.
3/ Quant à la critique tirée de la liberté contractuelle résultant de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, elle apparaît dépourvue de la moindre substance.
On ne voit pas, en effet, comment une disposition législative qui renvoie à des conventions ou accords collectifs le soin de déterminer si seront applicables à des salariés non cadres le régime des conventions de forfait en jours pourrait être jugée porter atteinte à la liberté contractuelle, alors précisément qu'elle a pour effet d'ouvrir un champ de discussion aux parties à ces conventions et accords collectifs.
Comme, au surplus, les dispositions critiquées n'ont en aucune façon pour effet de porter atteinte à l'économie d'accords collectifs déjà conclus, ce dernier grief ne pourra qu'être regardé comme manquant en fait.
Pour ces raisons, le Gouvernement considère qu'aucun des griefs articulés par les parlementaires requérants n'est de nature à conduire à la censure des dispositions de l'article 95 de la loi en faveur des petites et moyennes entreprises. Aussi estime-t-il que le Conseil constitutionnel devra rejeter le recours dont il est saisi.