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Décision n° 2005-516 DC du 7 juillet 2005 - Observations du gouvernement

Loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique
Conformité

Paris, le 4 juillet 2005
Le Conseil constitutionnel a été saisi, par plus de soixante députés, d'un recours dirigé contre la loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique, adoptée le 23 juin 2005. Les auteurs de la saisine critiquent en particulier les dispositions des articles 1er à 6, 37, 40, 58 et 67 de la loi.
Ce recours appelle, de la part du Gouvernement, les observations suivantes.
I/ SUR LES ARTICLES 1ER A 6
A/ Les articles 1er à 6, de même que plus généralement l'ensemble du titre Ier de la loi consacré à la stratégie énergétique nationale et le rapport annexé à la loi, déterminent les orientations de la politique énergétique que le Parlement a entendu définir en adoptant la loi de programme déférée.
Les députés requérants soutiennent que cette loi de programme aurait été adoptée selon une procédure contraire aux exigences de l'article 70 de la Constitution. Ils font valoir aussi que les articles 1er à 6 de la loi déférée ne comporteraient pas de dispositions normatives, en méconnaissance de l'article 34 de la Constitution, et qu'ils porteraient atteinte au principe de clarté de la loi et à l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi.
B/ Le Gouvernement estime que de telles critiques ne sont pas fondées.
a) En termes de procédure, le Gouvernement entend souligner que la loi déférée est issue d'un projet de loi d'orientation qui a été déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale, après avis du Conseil d'Etat et après avoir été délibéré en conseil des ministres, le 5 mai 2004.
A cette date, les dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances n'étaient pas abrogées. Leur abrogation n'est intervenue que le 1er janvier 2005 en vertu de l'article 67 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances. On doit considérer, dans ces conditions, que demeurait applicable, à la date du dépôt du projet de loi, la conception de la loi de programme que retenait alors la jurisprudence, sur le fondement combiné de la Constitution et de l'article 1er de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959. Dans ce cadre, le Conseil constitutionnel avait jugé, en particulier pour apprécier si un projet de loi devait être soumis pour avis au Conseil économique et social en vertu de l'article 70 de la Constitution, que devaient être regardées comme des lois de programme à caractère économique ou social des lois qui, non seulement définissent des objectifs à moyen ou long terme en matière économique et sociale, mais comportent, en outre, des prévisions de dépenses chiffrées pour la réalisation de ces objectifs (décision n° 86-207 DC des 25 et 26 juin 1986).
Le projet de loi d'orientation déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale le 5 mai 2004, s'il comportait l'énoncé d'orientations en matière de politique énergétique, ne contenait pas des prévisions de dépenses chiffrées destinées à réaliser ces objectifs. Il ne pouvait, par suite, au vu des dispositions alors en vigueur, être regardé comme un projet de loi de programme devant impérativement être soumis pour avis au Conseil économique et social en vertu de l'article 70 de la Constitution.
Comme il importe, s'agissant de l'application de dispositions constitutionnelles régissant le dépôt d'un projet de loi, de prendre en considération les règles applicables à la date de cet événement et non celles en vigueur à la date d'adoption définitive de la loi, le Conseil constitutionnel ne pourra qu'écarter le grief tiré de l'article 70 de la Constitution en considérant que la consultation du Conseil économique et social n'était, en l'espèce, pas requise avant le dépôt du projet de loi ayant conduit à l'adoption de la loi déférée.
b) S'agissant du contenu des articles 1er à 6, et plus généralement des dispositions du titre Ier de la loi et de l'annexe approuvée, le Gouvernement estime qu'il était loisible au Parlement d'y définir les orientations de la politique énergétique nationale sans méconnaître les exigences prenant appui sur l'article 34 de la Constitution et sur l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Il est vrai que la jurisprudence récente du Conseil constitutionnel a mis l'accent sur la vocation de la loi d'énoncer des règles et sur l'obligation corrélative qui lui est faite d'être revêtue d'une portée normative (décision n°2002-460 DC du 22 août 2002 ; décision n°2004-500 DC du 29 juillet 2004 ; décision n°2005-512 DC du 21 avril 2005).
Mais le Conseil constitutionnel a réservé les cas particuliers d'intervention du législateur prévus par la Constitution, notamment les lois de programme définies par l'article 34 comme déterminant les objectifs de l'action économique et sociale de l'Etat. Il a été expressément jugé que les orientations et objectifs d'une politique nationale peuvent trouver leur place dans la catégorie des lois de programme à caractère économique ou social prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article 34 et qu'ils peuvent être approuvés dans ce cadre par le législateur, alors même qu'ils sont en eux-mêmes dépourvus de la portée normative qui s'attache à la loi (décision n°2005-512 DC du 21 avril 2005). A cet égard, il ne paraît pas qu'il y ait lieu de distinguer selon que les orientations et objectifs figurent dans des articles de la loi de programme ou dans un rapport annexé à cette loi.
Au cas présent, la loi déférée, telle qu'adoptée finalement par le Parlement au mois de juin 2005, présente le caractère, ainsi qu'en témoigne d'ailleurs son intitulé, d'une loi de programme à caractère économique ou social, au sens où doit être entendue cette notion depuis l'abrogation, au 1er janvier 2005, de l'article 1er de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959. Du fait de cette abrogation, la circonstance que la loi ne contienne pas des prévisions de dépenses chiffrées destinées à réaliser ces objectifs n'est plus de nature à lui retirer le caractère d'une loi de programme. En revanche, il faut souligner que la politique énergétique relève du champ économique et social envisagé par l'avant-dernier alinéa de l'article 34 de la Constitution et que la loi comporte, pour cette politique, l'énoncé d'objectifs qualitatifs et quantitatifs.
L'article 1er de la loi déférée, en effet, définit les objectifs de la politique énergétique, dont les axes - maîtrise de la demande d'énergie, diversification des sources d'approvisionnement, développement de la recherche, développement des moyens de transport et de stockage - sont précisés par les articles 2 à 6 en étant assortis de différents objectifs quantitatifs ou qualitatifs. Ces articles traduisent, de même que les termes de l'annexe approuvée à laquelle ils renvoient, l'expression d'orientations qui peuvent trouver leur place dans une loi de programme. Il en va de même pour les articles 8 à 12 qui déterminent, là aussi, certains objectifs plus ciblés assignés à la politique énergétique du pays.
Dans ces conditions, le Gouvernement estime que le titre Ier de la loi, ainsi que l'annexe approuvée à laquelle il se réfère, s'inscrit dans le cadre constitutionnel des lois de programme et qu'il ne peut, de ce fait, être utilement critiqué au motif qu'il n'aurait pas une portée normative.
Par ailleurs, le Gouvernement relève que, contrairement à ce qui est soutenu, les orientations retenues par la loi de programme sont claires et intelligibles. Il considère, en tout état de cause, qu'il ne saurait être reproché aux dispositions du titre Ier de la loi déférée de méconnaître les exigences de clarté de la loi ou l'objectif d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi.
Pour ces raisons, le Gouvernement est d'avis que le Conseil constitutionnel devra écarter les critiques adressées par les députés saisissants aux articles 1er à 6 de la loi déférée.
II/ Sur l'article 37
A/ L'article 37 de la loi déférée, modifiant la loi n°2000-108 du 10 février 2000, prévoit la création de zones de développement de l'éolien, définies par le préfet du département sur proposition des communes directement concernées, après avis des communes limitrophes.
Les députés requérants font valoir que ces dispositions méconnaîtraient les articles 34, 72 et 72-2 de la Constitution et qu'elles porteraient atteinte au principe d'égalité.
B/ Ces différents griefs ne pourront qu'être écartés.
Il importe, en effet, de mesurer précisément la portée du dispositif résultant de l'article 37 de la loi déférée. On doit rappeler qu'en vertu des dispositions des articles L 421-1-1 et R 421-1 du code de l'urbanisme, la construction d'une éolienne d'une hauteur supérieure ou égale à 12 mètres est subordonnée à la délivrance d'un permis de construire, qui relève de la compétence du préfet en vertu de l'article R 490-3 du code de l'urbanisme. En outre, selon les articles 6, 7 et 9 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 et les dispositions du décret n°2000-77 du 7 septembre 2000, l'exploitation des installations éoliennes est soumise à une autorisation délivrée par le ministre chargé de l'énergie, sauf les installations d'une puissance inférieure ou égale à 4,5 MW qui sont soumises à déclaration auprès du même ministre. Enfin, en vertu de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 et des décrets n°2000-1196 du 6 décembre 2000 et n°2001-410 du 10 mai 2001, l'électricité produite par les éoliennes d'une puissance inférieure ou égale à 12 MW bénéficie, à la demande des producteurs, de l'obligation d'achat à un tarif fixé par voie réglementaire. Les producteurs doivent obtenir un certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat pour conclure leur contrat d'achat de l'électricité avec l'acheteur et ce certificat est délivré par le préfet.
Il résulte de ces éléments que la construction et l'exploitation d'éoliennes font l'objet, en vertu des dispositions actuellement en vigueur, de plusieurs décisions relevant de la compétence d'autorités de l'Etat, notamment du préfet. On doit remarquer, par ailleurs, que la loi déférée détermine les critères au vu desquels le préfet statuera et précise que les décisions du préfet seront subordonnées à une proposition en ce sens des communes intéressées par l'implantation d'éoliennes. On ne saurait, par suite, suivre la requête lorsqu'elle fait valoir que l'article 37 de la loi déférée procéderait à un « transfert de compétence » au bénéfice de l'Etat, privant les collectivités territoriales de certaines de leurs attributions. Le grief tiré de l'article 72 de la Constitution peut ainsi être regardé comme manquant en fait.
En tout état de cause, le Gouvernement entend souligner que le deuxième alinéa de l'article 72 de la Constitution ne peut être compris comme interdisant au législateur de décider, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, de confier l'exercice de telle ou telle compétence à une autorité de l'Etat. L'article 72 se borne à préciser que les collectivités territoriales ont « vocation » à prendre des décisions pour les compétences qui « peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur échelon ». A la lettre, il ne se déduit pas de ces dispositions qu'il serait constitutionnellement interdit au législateur de confier à des autorités de l'Etat l'exercice de quelque compétence que ce soit. Au demeurant, en l'espèce, on peut s'interroger sur le point de savoir si l'échelon communal est celui où l'exercice de la compétence prévue par l'article 37 de la loi déférée serait le mieux susceptible d'être mis en oeuvre, en raison des impératifs liés à la cohérence de l'aménagement au plan départemental, aux contraintes de raccordement aux réseaux électriques et aux exigences de la protection des sites et des paysages. On peut admettre que le législateur, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, ait pu estimer que ces différents intérêts publics justifiaient de confier au préfet compétence pour instituer les zones de développement de l'éolien. Dans ces conditions, il ne peut être valablement soutenu que les dispositions de l'article 37 devraient être censurées comme contraires aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 72 de la Constitution ou aux dispositions de l'article 34 de la Constitution.
Pour sa part, le grief tiré de l'article 72-2 de la Constitution apparaît inopérant. Les dispositions critiquées ne traitent, en effet, ni du régime, ni de la nature, ni du niveau des ressources des collectivités territoriales. Elles n'ont pas même de conséquences directes sur les ressources des collectivités territoriales. Le Gouvernement considère, par suite, que les dispositions de l'article 72-2 de la Constitution ne peuvent être utilement invoquées à l'appui d'une contestation de dispositions de la nature de celles de l'article 37 de la loi déférée.
Enfin, les dispositions de l'article 37 ne peuvent être jugées contraires au principe d'égalité entre producteurs d'électricité selon qu'ils exploitent l'énergie éolienne ou d'autres sources d'énergie. La définition de zones de développement de l'éolien permettra d'installer des parcs d'éoliennes mieux adaptés à la morphologie géographique des territoires. A cet égard, la procédure mise en place par l'article 37 prend en considération la spécificité des installations nécessaires à la production d'électricité éolienne, caractérisées par leur grande hauteur et leur impact paysager. De telles dispositions particulières, justifiées par la situation particulière qu'elles entendent traiter, ne sont pas contraires au principe d'égalité.
III/ Sur l'article 40
A/ L'article 40 de la loi déférée, modifiant l'article L 553-3 du code de l'environnement, prévoit que des garanties financières devront être constituées dès le début de la construction d'éoliennes sur le domaine public maritime en vue de leur démantèlement après la fin de leur exploitation.
Les auteurs du recours soutiennent que les dispositions de cet article seraient contraires au principe constitutionnel d'égalité.
B/ Le Conseil constitutionnel ne saurait faire sienne cette argumentation.
On doit, en effet, souligner les particularités présentées par les travaux d'installation d'éoliennes en mer. Il importe, en effet, pour des raisons économiques et techniques, que les éoliennes installées en mer soient implantées sur des hauts fonds ne dépassant pas 15 mètres de profondeur et soient situés à une certaine distance du rivage pour limiter leur visibilité depuis les côtes. La construction de ces installations est plus complexe, plus longue et plus coûteuse que la construction d'éoliennes sur terre : les délais de construction sont de l'ordre de 2 à 4 ans en mer, contre quelques mois sur terre, les travaux d'ancrage au fond sont très importants et les installations elles-mêmes sont plus massives.
Compte tenu des contraintes particulières d'installation et de démantèlement de tels ouvrages, et des risques qu'ils présenteraient pour les activités marines s'ils étaient laissés à l'abandon après la fin de leur exploitation, l'article 40 de la loi déférée a prévu que soient constituées, dès le début de la construction, des garanties financières permettant de couvrir les frais de démantèlement ultérieur des installations. Compte tenu des particularités de la construction de ces ouvrages en mer, le législateur pouvait, sans méconnaître le principe d'égalité, imposer ces sujétions particulières aux seuls producteurs d'électricité issue d'éoliennes installés en mer. Le grief formulé par les parlementaires requérants sera, en conséquence, écarté.
IV/ Sur l'article 58
A/ L'article 58 de la loi déférée, modifiant l'article 5 de la loi du 10 février 2000, prévoit, d'une part, que les consommateurs finals d'électricité important de l'électricité produite à partir d'une source d'énergie renouvelable ou par cogénération dans un autre Etat membre de l'Union européenne peuvent demander le remboursement d'une part de la contribution pour les charges de service public de l'électricité. Il prévoit, d'autre part, que les producteurs et fournisseurs qui exportent dans un autre Etat de l'Union européenne de l'électricité produite en France à partir d'une source d'énergie renouvelable ou par cogénération acquittent une contribution pour cette électricité.
Les parlementaires requérants font valoir que ces dispositions méconnaîtraient le principe d'égalité et qu'elles porteraient atteinte aux dispositions de l'article 6 de la Charte de l'environnement de 2004.
B/ Le Gouvernement estime qu'une telle argumentation devra être écartée, dans la mesure où le mécanisme de l'article 58 a été institué pour neutraliser, pour les échanges intracommunautaires d'électricité, l'aide aux énergies renouvelables et la cogénération prise en charge via la contribution pour les charges de service public de l'électricité.
A cet égard, le premier alinéa du I bis ajouté à l'article 5 de la loi du 10 février 2000 par l'article 58 de la loi déférée institue une exonération partielle de la contribution pour les charges de service public de l'électricité pour les consommateurs finals qui effectuent des acquisitions intra-communautaires d'électricité produite à partir d'énergie renouvelable ou de cogénération en provenance des autres Etats membres de l'Union européenne. Pour bénéficier de cette exonération, il appartient au consommateur final de garantir l'origine de cette électricité, c'est-à-dire de démontrer que l'électricité importée a bien été produite à partir d'une source d'énergie renouvelable ou de cogénération. En pratique, cette garantie d'origine est matérialisée par un « certificat de garantie », délivré au producteur selon une procédure instituée par l'Etat membre où est produite l'électricité, en application l'article 5 de la directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 pour les énergies renouvelables ou de l'article 5 de la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 pour la cogénération. A cet égard, le chapitre II du titre III de la loi déférée fixe la procédure de délivrance de garanties d'origine des énergies renouvelables pour la France.
Dans la mesure où il est impossible de connaître l'origine physique de l'électricité réellement consommée, lorsqu'un consommateur final souhaite, par exemple, acquérir de l'électricité d'origine renouvelable -à un prix généralement supérieur à celui d'une électricité non garantie -, il reçoit de la part du producteur des certificats équivalent à sa consommation d'électricité, qu'il lui appartiendra de produire, à titre de preuve, pour obtenir une exonération partielle de la contribution pour les charges de service public de l'électricité.
L'exonération correspond à la part que représente le soutien financier à l'énergie renouvelable ou à la cogénération dans le montant unitaire des charges de service public, multiplié par le nombre de kWh consommés. A titre d'exemple, dans la contribution pour les charges de service public de l'électricité pour 2005, d'un montant de 0,45 centime d'euro par kWh, le soutien aux énergies renouvelables représente 0,05 centime d'euro par kWh et celui à la cogénération 0,21 centime d'euro par kWh.
A rebours, un dispositif analogue, reposant sur le même mode de calcul, a été institué pour taxer les producteurs nationaux qui exportent ce type d'électricité vers les autres Etats membres de l'Union européenne, pour compenser le poids des aides nationales accordées à la production de cette électricité.
Ce mécanisme complexe a été institué par le législateur pour rendre le dispositif national conforme aux exigences du droit communautaire. En effet, à l'occasion de l'examen du dispositif de soutien aux installations de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables ou de cogénération, la Commission européenne a estimé que l'affectation d'une partie de la contribution pour les charges de service public de l'électricité au profit de certaines catégories de producteurs d'électricité installés sur le territoire national était contraire au droit communautaire. La Commission a subordonné la compatibilité du dispositif de soutien à certaines adaptations, en particulier l'adoption du dispositif de l'article 58.
Le raisonnement suivi par la Commission s'inscrit dans le fil de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes construite à propos des taxes parafiscales, et notamment de l'arrêt du 11 mars 1992, Compagnie commerciale de l'Ouest. La Cour estime, en effet, qu'une taxe parafiscale, appliquée dans les mêmes conditions de perception aux produits nationaux et aux produits importés, dont les recettes sont affectées au profit des seuls produits nationaux, de sorte que les avantages qui en découlent compensent intégralement les charges grevant ces derniers, constitue une taxe d'effet équivalent à un droit de douane interdite par l'article 25 du Traité instituant la Communauté européenne. Le mécanisme de la contribution pour les charges de service public de l'électricité assorti du dispositif de soutien aux énergies renouvelables s'exposait à des critiques de même nature.
C'est pourquoi la Commission a demandé que les importations d'électricité produite à partir d'énergies renouvelables ou de cogénération soient exonérées de contribution pour la part qui correspond aux aides attribuées à ce type d'énergie parce qu'autrement les autres producteurs européens de ce même type d'énergie financeraient, par les prélèvements effectués sur leurs exportations, les producteurs nationaux subventionnés. Parallèlement, dans la mesure où les Etats membres qui ont mis en oeuvre des dispositifs de soutien similaires sont tenus, en application des mêmes règles de droit communautaire, d'exonérer les importations de ce type d'électricité en provenance des autres Etats membres, la Commission a également demandé la taxation, à un niveau qui correspond aux aides attribuées aux énergies renouvelables et à la cogénération, des exportations d'électricité faisant l'objet d'une garantie d'origine ; autrement, cette électricité ne serait taxée ni dans l'Etat membre d'origine, ni dans l'Etat membre de destination.
Ainsi, les dispositions de l'article 58, combinant exonération partielle de la contribution sur les importations d'électricité produites à partir d'énergies renouvelables ou de cogénération et taxation des exportations des mêmes types d'électricité, vise à neutraliser, en termes d'échanges intra-communautaires, l'impact des politiques nationales de soutien aux énergies renouvelables et à la cogénération.
Dans ces conditions, les griefs articulés par le recours ne pourront qu'être écartés.
Au regard du principe d'égalité, il faut relever que les producteurs qui exportent de l'électricité subventionnée en tant qu'énergie renouvelable ou issue de la cogénération, et qui ne seront pas taxés dans les Etats de destination du fait des règles du droit communautaire, ne sont pas placés dans la même situation que les autres producteurs d'électricité non subventionnée, qui pour leur part supporteront les taxes instituées par les Etats de destination. En outre, au plan global, on peut noter que la mesure critiquée revient à rétablir l'égalité et non à y porter atteinte.
Quant à l'article 6 de la Charte de l'environnement de 2004, on doit souligner que le dispositif de la contribution pour les charges de service public de l'électricité contribue précisément à financer la politique de soutien au développement des énergies renouvelables. Loin de porter atteinte aux exigences en termes de développement durable résultant de l'article 6 de la Charte, le législateur a pris des mesures qui participent de la protection de l'environnement. Le moyen ne pourra, par suite, qu'être écarté.
V/ Sur l'article 67
A/ L'article 67 de la loi déférée plafonne à 0,5 % de la valeur ajoutée le montant dû au titre de la contribution pour les charges de service public de l'électricité par les sociétés industrielles consommant plus de 7 GWh d'électricité par an.
Selon les auteurs du recours, cet article méconnaîtrait le principe constitutionnel d'égalité.
B/ Le Gouvernement ne partage pas cette analyse.
La contribution pour les charges de service public de l'électricité, instituée par le I de l'article 5 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, est destinée à compenser les charges du soutien aux énergies renouvelables et à la cogénération, celles de la péréquation tarifaire pour les zones non interconnectées comme la Corse ou les départements d'outre-mer ainsi que celles des dispositifs sociaux.
Cette contribution est due par les consommateurs finals d'électricité et est assise sur le nombre de kWh consommés. La loi du 10 février 2000 a toutefois institué un plafonnement de la contribution pour les très gros consommateurs : le montant global de la contribution a, en effet, été plafonné à 500 000 euros par site de consommation, plafonnement dont bénéficient les grandes entreprises, dites « électro-intensives », dont l'activité les conduit à consommer beaucoup d'électricité (par exemple en électro-chimie, électro-métallurgie, production de papier ou d'aluminium). Ce plafonnement a été institué, pour cette catégorie particulière d'entreprises, dans le but d'intérêt général de ne pas affecter leur compétitivité internationale et de prévenir des risques de délocalisations d'activités et de pertes d'emplois sur le territoire national.
Ce plafonnement, eu égard au niveau fixé par le législateur, n'est toutefois susceptible de concerner que les très grandes entreprises, dont la consommation par site dépasse 110 millions de kWh chaque année (soit 110 GWh). Or, certaines petites et moyennes entreprises industrielles présentent un profil analogue en termes d'activité et de structure de coûts de production. Elles ne peuvent bénéficier du plafonnement fixé par la loi de 2000 en raison du niveau de leur consommation d'électricité plus faible en valeur absolue ; leur activité est toutefois aussi fortement consommatrice d'électricité et ces entreprises sont sujettes aux mêmes contraintes de compétitivité et de concurrence internationales.
C'est pourquoi l'article 67 de la loi déférée a introduit un second plafonnement, permettant de prendre en compte la situation particulière de ces petites et moyennes entreprises électro-intensives, définies par la part que représente le coût de leur approvisionnement en électricité au regard de leur valeur ajoutée et par leur niveau de consommation. L'article 67 a ainsi plafonné la contribution à 0,5 % de la valeur ajoutée pour les entreprises qui consomment plus de 7 GWh par an.
Il faut souligner que les seuils utilisés par le législateur reposent sur des bases rationnelles et permettent de déterminer objectivement la catégorie particulière des petites et moyennes entreprises électro-intensives. Le critère de 7 GWh correspond au dernier seuil de consommation ouvrant droit à éligibilité, fixé en 2003 en application de la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 sur le marché intérieur de l'électricité ; il permet de caractériser des entreprises grandes consommatrices d'électricité. Et le critère de 0,5 % de la valeur ajoutée correspond à la définition des entreprises électro-intensives donnée par la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 sur la taxation des produits énergétiques et de l'électricité.
En se fondant sur ces critères objectifs et rationnels, le législateur pouvait décider, sans méconnaître le principe constitutionnel d'égalité, de traiter différemment cette catégorie particulière d'entreprises dont les coûts d'approvisionnement en électricité, du fait de leur activité, représente une part de leur valeur ajoutée plus importante que celle constatée pour les autres entreprises. Cette mesure est, de surcroît, justifiée par l'intérêt général qui s'attache à la compétitivité des entreprises concernées et au maintient de l'emploi et de l'activité en France.
Pour ces raisons, le Gouvernement considère que les critiques adressées par les auteurs de la saisine ne sont pas de nature à justifier la censure des dispositions contestées de la loi déférée. C'est pourquoi il estime que le Conseil constitutionnel devra rejeter le recours dont il est saisi.