Contenu associé

Décision n° 2004-507 DC du 9 décembre 2004 - Réplique par 60 sénateurs

Loi portant diverses dispositions relatives au sport professionnel
Conformité

Les observations en réponse du gouvernement sur le recours dirigé contre la loi portant diverses dispositions relatives au sport professionnel appellent de notre part les brèves remarques suivantes.
I.Sur l'article 1er de la loi
Le gouvernement confirme par une défense maladroite la triple violation du principe d'égalité entre :
les sportifs professionnels et les autres citoyens,
les sportifs professionnels et les autres membres de l'équipe contribuant à son image collective,
les clubs sous statut de société et ceux sous la forme associative.
Il ne justifie d'aucun intérêt général réel et suffisant ni de différences de situations objectivement constatées.
Surtout, il prétend défendre le sport français pour justifier un mécanisme dont la principale vertu sera de bénéficier à quelques sportifs déjà très bien payés et à quelques sociétés commerciales adossées à quelques entreprises multinationales qui voient dans le sport un placement financier comme un autre.
(i) En premier lieu, le gouvernement prétend que la part de rémunération correspondant à l'image sera imposée en tant que bénéfice non commercial et sera soumise aux prélèvements sociaux afférents.
Cette argutie est sans pertinence.
Ce qui est certain, en revanche, c'est que la part ainsi versée à certains joueurs sera, du point de vue du club constitué en société commerciale, exonérée de certaines charges sociales et fiscales. Le refus constitutionnellement fondé de cette « externalisation » des charges était bien au coeur du raisonnement du Conseil d'Etat ; avis sur lequel le gouvernement garde un silence éloquent. En outre, les charges pour les joueurs bénéficiaires ne seront pas identiques à celles dues au titre des salaires.
C'est bien ce que reconnaît le gouvernement en évoquant, pour sa défense, les règles de détermination des éléments de l'assiette des cotisations sociales (page 5, dernier
). C'est donc dire que le mécanisme en cause modifie les règles d'assujettissement aux cotisations sociales.
En réalité, le montage proposé par l'article critiqué aboutirait à scinder de façon artificielle la réalité juridique. Sauf à considérer que le sportif professionnel lié par un contrat de travail soit à la fois en situation de subordination (entraînements et matchs) et en situation d'activité indépendante. La comparaison avec les artistes-interprètes est ici dénuée de sérieux dès lors que la situation de ces derniers s'explique par le statut de l'oeuvre créée et protégée au titre des droits d'auteurs et droits voisins.
D'ailleurs, le gouvernement ne se hasarde pas à argumenter sur ce terrain tant la comparaison paraît fantaisiste.
Car, on rappellera que l'article L. 762-2 du code du travail s'applique « au produit de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement » d'une oeuvre, et non au « marchandisage », c'est à dire la vente de produits dérivés, que vise la disposition contestée. Dans un cas, on est dans le champ de l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit enregistrée lors de sa première représentation en public ou non. Il ne s'agit donc pas d'exploiter une image promotionnelle à vocation exclusivement commerciale mais de garantir la juste rémunération, en application des droits moraux et des droits patrimoniaux de l'artiste interprète. Dans l'hypothèse en cause, on veut favoriser financièrement des produits dérivés commerciaux.
(ii) En second lieu, force est de constater que le gouvernement confirme, implicitement mais nécessairement, le reproche fondé sur la méconnaissance du principe d'égalité. Il affirme ainsi que la disposition en cause sert à « rémunérer la fraction des droits liés à l'exploitation de l'image collective de l'équipe » (page 3 du mémoire en défense) à laquelle le joueur appartient tout en soutenant que seuls certains joueurs de ladite équipe doivent en bénéficier à l'exclusion des autres joueurs, parfois entraîneurs, ayant également forgé cette identité commune !
Pour reprendre la comparaison tirée des droits d'auteur et droits voisins, on rappellera que dans l'oeuvre de collaboration, celle-ci est la propriété commune de tous les co-auteurs. Quant aux artistes - interprètes, toute utilisation de sa prestation est soumise à autorisation (L. 212-3 du CPI). Si l'on allait sur ce terrain, il faudrait admettre que tous les joueurs ayant participé à l'image collective de l'équipe sont donc en situation de bénéficier de ce régime car l'utilisation de leur image, ou de l'image collective, est soumise à leur autorisation.
Aussi, en bonne logique, autant au titre du bon sens que du principe d'égalité, il est impossible de comprendre pourquoi tous les membres de l'équipe ne peuvent pas bénéficier de ce régime dérogatoire basé sur l'image collective liée à une collaboration de tous les joueurs. Un jeune joueur, en contrat d'apprentissage, ou sous le statut d'espoir ou issu du centre de formation, qui marque des buts ou des essais, peut fort bien contribuer à l'image et au rayonnement de l'équipe.
Impossible à comprendre, sauf si ce régime sert uniquement à favoriser certains sportifs déjà très bien rémunérés par un mécanisme d'allégement des charges proportionnel à l'importance de cette rémunération.
Le principe d'égalité est ici battu en brèche en étant directement contraire à l'objectif prétendu de la mesure.
Il l'est d'autant plus que certains sports sont exclus de ce régime. Il en va ainsi, par exemple, du handball qui, féminin comme masculin, a permis à la France de gagner des compétitions internationales. Certes le gouvernement affirme que les sports collectifs « pauvres » bénéficient de subventions publiques pour vivre et que, dès lors, on ne peut justifier qu'ils soient exonérés de telles charges.
Autrement dit, les sports les plus « riches » doivent avoir les régimes les plus favorables...
Pourtant, le gouvernement sait bien que les sports constitués sous la forme associative bénéficient de subventions publiques pour pallier les recettes commerciales notoirement insuffisantes. Ce qui ne peut surprendre quand on relève que pour le football celles-ci procèdent pour une hauteur de 52 % des droits versés par les opérateurs de communication.
(iii) En quatrième lieu, s'agissant de l'intérêt général, le gouvernement invente celui de la « compétitivité sportive ». C'est audacieux mais peu convaincant au regard de la réalité des mondes sportifs et financiers.
D'abord, même si c'est là une question de fait susceptible d'appréciations aussi diverses qu'il existe d'amateurs, il est pour le moins dommage de voir rétrogradée en division inférieure la notion même d'intérêt général.
Si l'on veut voir un intérêt général dans le sport, il est préférable de l'identifier aux images positives d'éthique, de fraternité, de santé plutôt qu'à celles de l'argent, du dopage ou des trucages. C'est au choix.
Il faut ajouter que le mécanisme querellé pourrait, comment l'ignorer, conduire à la constitution de montages d'évasion fiscale difficiles à déceler, via notamment des versements à l'étranger. Situation qui avait conduit le législateur a inscrire une règle spécifique à l'article 155 A du CGI. Le contournement de cette règle ne paraît pas un bon service à rendre à l'intérêt général, qui ne reconnaît pas l'évasion fiscale comme discipline sportive !
Ensuite, la mesure est d'autant moins fondée que des pistes moins préjudiciables à l'intérêt général et au principe d'égalité existent, telles les règles de l'intéressement et de la participation aux bénéfices de l'entreprise. Solutions qui ouvrent sur des régimes intéressants, équitables et utiles pour satisfaire les objectifs poursuivis par la loi.
(iv) En dernier lieu, et sur le terrain de l'incompétence négative, la défense est peu convaincante dès lors que la latitude laissée au pouvoir réglementaire ou à la négociation collective est insuffisamment encadrée par le législateur.
De tous ces chefs, la censure ne peut être évitée.
II.Sur l'article 3 de la loi
L'exonération critiquée serait justifiée par le fait que les contrats concernés sont, majoritairement, des CDD et que les sportifs en activité n'ont pas le temps de se former...
D'une part, on fera observer que, contrairement à l'affirmation rapide du gouvernement (page 7), selon le Préambule de la Constitution de 1946 « la Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture ». La valeur constitutionnelle du Préambule de 1946 étant certaine, on ne voit pas pourquoi le gouvernement conteste ce principe.
D'autre part, si le contrat à durée déterminée est dit d'usage, il n'est pas de droit ni exclusif. Dès lors, certains sportifs peuvent bien être salariés sous le régime du contrat à durée indéterminée. Mais surtout, le gouvernement nous explique longuement que les sportifs ont des besoins particuliers de formation professionnelle puisque leurs carrières sont courtes et souvent arrêtées, momentanément voire définitivement, par des blessures ou des méformes. Les contraintes de l'entraînement et des compétitions ne sont pas dirimantes dès lors que ce droit à la formation peut s'exercer selon des modalités variables - blessures, méformes, vacances, absences de contrats, ... et pendant des périodes modulables. Ce qu'atteste le gouvernement en citant des exemples de modalités particulières déjà existantes...
Enfin, on ne voit pas pourquoi, les clubs sportifs constitués comme société ne contribueraient pas à l'effort de solidarité de la Nation tel que le prévoit le Préambule de 1946. Aucune différence ni aucun intérêt général ne justifie que des personnes morales échappent à la participation de la Nation à cette garantie de l'égal accès de tous à la formation professionnelle.
III.Sur l'article 4 de la loi
Le gouvernement fait référence à une action en manquement que la Commission aurait ouverte à l'encontre de la France au motif de l'interdiction absolue et disproportionnée qui s'applique encore.
Il demeure qu'entre une interdiction absolue et une ouverture sans seuil ni limites fixées avec suffisamment de précision et de rigueur par la loi, il y a une marge qui confirme l'existence d'une incompétence négative.
Dès lors que le législateur a insuffisamment encadré les règles de prises de participation d'une même société à plusieurs clubs, l'article contesté doit être regardé comme méconnaissant l'article 34 de la Constitution.
* **
De tous ces chefs, les saisissants persistent de plus fort dans tous leurs griefs, moyens et conclusions.
Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, mesdames et messieurs les membre du Conseil Constitutionnel, à l'expression de notre haute considération.