Contenu associé

Décision n° 2004-494 DC du 29 avril 2004 - Réplique par 60 députés

Loi relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social
Conformité

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil Constitutionnel, les observations du gouvernement en réponse au recours dirigé contre la loi relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social appelle de notre part les brèves remarques suivantes.
* * *
Sur les articles 41, 42 et 43 de la loi
Force est de constater que le gouvernement se dispense de répondre aux griefs effectivement dirigés contre la loi critiquée et tente de minorer la portée réelle du texte en cause.
Ainsi qu'il a été montré dans la saisine, citations à l'appui, l'ensemble des travaux parlementaires, qu'il s'agisse des débats en séance publique ou en commission ou bien des rapports pertinents, relève que le mécanisme choisi aura pour conséquence, sinon pour but, de permettre à l'accord d'entreprise de déroger dans un sens défavorable aux droits des salariés tels que déterminés par la loi ou l'accord de branche et alors même qu'aucune habilitation expresse n'aura été donnée par une norme de rang supérieur.
Or, le gouvernement se refuse à reconnaître cet impact de la loi.
Il est cependant obligé de reconnaître que la dérogation dans un sens moins favorable sera possible dans « le silence de l'accord » supérieur à l'accord de branche ou d'entreprise (pages 4 et 5 des observations).
Or, précisément c'est la place laissée à ce silence qui pose problème du point de vue constitutionnel. Et ce silence du gouvernement sur ce silence apparaît comme l'aveu de l'inconstitutionnalité.
L'article 34 de la Constitution a placé dans le champ de la loi, la fixation des principes fondamentaux du droit du travail comme vous l'avez relevé (Décision du 25 juillet 1989) et comme le Conseil d'Etat l'a considéré en jugeant que le pouvoir réglementaire ne pouvait, sauf habilitation législative expresse, prévoir des accords collectifs moins favorables aux travailleurs (CE Assemblée, 8 juillet 1994).
Il est ici éclairant de relever que dans ce dernier arrêt, rendu en formation d'assemblée, la légalité du décret attaqué a été admise pour la seule raison qu'étaient prévues des contreparties obligatoires expressément établies par l'acte réglementaire contesté.
Il s'ensuit, en tout état de cause, que la faculté de déroger in pejus ne peut être ouverte à des accords d'entreprise qu'aux termes d'une habilitation expresse législative, ou autre si prévue par la loi, précise et permettant de s'assurer que la mesure favorable trouve sa contrepartie dans une autre mesure constitutive soit d'une garantie pour la substance du droit affecté soit d'un autre avantage.
Force est d'admettre, sauf à s'en remettre à l'aléa comme variable d'ajustement des droits sociaux, qu'un mécanisme normatif fondé sur le silence, voire sur l'interprétation en cascade de silences divers et variés, ne répond aucunement à ces exigences constitutionnellement établies.
On doit tout également admettre que le droit à la participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail consacré par le huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ne peut être regardé comme respecté quand la négociation collective est destinée à produire ses effets selon le poids de silences dont on ne sait s'ils seront le fruit d'une volonté expresse ou d'un oubli involontaire.
On doit, à cet égard, noter que l'objectif constitutionnel d'intelligibilité et de clarté de la loi vient ici renforcer la méconnaissance due aux principes constitutionnels du droit social.
D'abord, on relèvera que le gouvernement admet, même si c'est du bout de la plume (page 6), que les dispositions critiquées sont « complexes ». Mais surtout, ensuite, il importe de noter que les travaux parlementaires ont regrettés la confusion qui risque de naître de l'enchevêtrement des compétences normatives désormais définies par l'article 43 et dont les articles 41 et 42 serviront la mise en oeuvre.
Autrement dit, le droit du travail et partant la faculté de déroger dans un sens défavorable par un accord collectif à une norme supérieure dépendra d'un triple facteur : les silences des différents accords concernés, l'interprétation de certains de ces silences, et la confrontation de ces silences à la complexité des compétences normatives.
Rapportée aux exigences constitutionnelles tirées de l'article 34 de la Constitution comme du Préambule de la Constitution de 1946 pris en son alinéa 8, ce dispositif législatif est certainement entaché de vices rédhibitoires. C'est, de façon déguisée, la mise en place d'une atomisation du droit du travail qui tourne le dos au domaine de la loi et à la conception sociale de notre République.
* * *
Par ces motifs, nous persistons de plus fort dans l'ensemble de nos critiques.
Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, à l'expression de notre haute considération.