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Décision n° 2001-457 DC du 27 décembre 2001 - Saisine par 60 sénateurs

Loi de finances rectificative pour 2001
Non conformité partielle

Conformément à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, les sénateurs soussignés défèrent au Conseil constitutionnel la loi de finances rectificative pour 2001, définitivement adoptée par l'Assemblée nationale le 20 décembre 2001 et lui demandent de décider que les articles 27, 62, 68 et 91 (1) ne sont pas conformes à la Constitution, notamment pour les motifs développés ci-dessous.
Article 27

Cet article reconduit le crédit d'impôt pour dépenses de formation régi par les dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, pour les années 2002 à 2004, en restreignant toutefois la portée, puisque son troisième alinéa réserve ce dispositif aux entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions de francs (soit 7,62 millions d'euros).
Cette restriction est contraire à la Constitution.
Dans cette rédaction, ce dispositif constitue en effet une aide d'Etat, prohibée par les traités communautaires et les textes pris pour leur application, car contraire aux principes de la politique de concurrence.
La recommandation de la Commission européenne 96/280/CE du 3 avril 1996 définit les petites et moyennes entreprises (PME) « comme des entreprises employant moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 40 millions d'euros ... ».
Or, l'article 35 de la loi no 99-1173 portant loi de finances rectificative pour 1999 avait procédé à la réforme du crédit d'impôt pour dépenses de formation, afin, précisément, de le rendre conforme avec l'encadrement communautaire des aides à la formation, la Commission européenne ayant notamment considéré que la définition de la petite entreprise retenue par ce dispositif ne reprenait pas l'ensemble des critères communautaires de définition de la PME, rappelée ci-dessus. Le crédit d'impôt pour dépenses de formation avait dès lors été étendu à l'ensemble des entreprises.
Ainsi, en limitant la portée de ce dispositif aux entreprises réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions de francs (soit 7,62 millions d'euros), le troisième alinéa de cet article est de nouveau non conforme à la réglementation communautaire.
Il est dès lors contraire à la Constitution, notamment à son article 55 qui dispose que « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie », étant précisé que, dans sa décision no 92-308 DC du 9 avril 1992, le Conseil constitutionnel avait considéré que cette condition de réciprocité était satisfaite en matière communautaire.
Article 62

Cet article tend à autoriser les agents de l'administration des douanes, de impôts et les enquêteurs de la Commission des opérations de bourse à accéder à des informations permettant l'identification d'utilisateurs de services internet.
Cet article encourt de sérieuses réserves liées à la protection des libertés publiques.
Les droits de communication spécifiques des services fiscaux et douaniers et de la COB, avec toutes les garanties que nécessite la protection des libertés publiques à cet égard sont insuffisamment précisés et encadrés.
En effet, d'un côté cet article peut sembler se limiter à confirmer des droits de communication antérieurs dont peut user l'administration en dissipant un malentendu provoqué par l'article 29 de la loi relative à la sécurité quotidienne.
Mais, d'un autre côté, il est donné aux agents concernés la possibilité de profiter d'une dérogation nouvelle aux règles d'effacement et de protection de l'anonymat des communications, créée par ledit article 29, et en principe réservée par lui aux seuls cas d'infractions pénales portés devant la justice.
En outre, les « hébergeurs » sont soumis, sans dédommagement, aux mêmes obligations que les fournisseurs d'accès et autres opérateurs, alors que celles-ci devraient être précisées par un décret d'application, à paraître, de l'article 43-9 de la loi du 30 septembre 1986 à laquelle il a été omis de faire référence.
Ce texte, lui aussi, ne concerne que les communications de données aux seules autorités judiciaires.
Article 68

Cet article tend à définir les modalités d'un nouveau régime de financement du fonds commun des accidents du travail agricole (FCATA). Ce financement est assuré par des contributions.
Il convient de noter que les contributions auxquelles cet article fait référence sont des impositions de toutes natures au sens de l'article 34 de la Constitution.
Selon l'article 34 de la Constitution, l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures relèvent du domaine de la loi. Or, cet article ne définit pas le taux des contributions acquittées par les organismes assureurs puisqu'il laisse le soin à un arrêté interministériel de fixer le montant total des contributions, dans la limite d'un plafond établi à 24 millions d'euros. Dès lors, le législateur n'a pas épuisé la compétence qui est la sienne en matière d'établissement de l'imposition eu égard aux dispositions constitutionnelles.
On peut observer, en outre, que les contributions forfaitaires versées par les organismes assureurs, au prorata du nombre de personnes assurées auprès d'eux, auront pour conséquence une augmentation des primes d'assurance acquittées par les exploitations agricoles, c'est-à-dire une surtaxation des assurés.
Il convient également de préciser que, d'après une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel, il appartient au législateur, lorsqu'il établit une imposition, d'en déterminer librement l'assiette, sous réserve du respect des principes et des règles de valeur constitutionnelle. En particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, le législateur doit fonder son appréciation sur des critères d'objectifs et rationnels (décision no 89-270 DC du 29 décembre 1989). Or, l'obligation pour les organismes de gestion du nouveau régime de couverture des non-salariés agricoles de participer, par une contribution forfaitaire, à l'alimentation du FCATA, paraît contrevenir à ces critères objectifs et rationnels, et notamment ne pas résulter d'un lien de causalité entre ces organismes de gestion et le financement du FCATA.
On peut s'interroger sur la justification d'une contribution versée par les organismes de gestion d'un nouveau régime d'assurance obligatoire des exploitants agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles à un fonds, en voie de disparition, et ayant vocation à financer des revalorisations de rentes accordées aux exploitants ayant souscrit à une assurance complémentaire abrogée à compter du 1er avril 2002.
On peut donc considérer que les modalités de financement du FCATA contreviennent aux principes et règles de valeur constitutionnelle d'établissement de l'imposition par le législateur.
Article 91

Cet article a pour objet de rétablir les frais d'assiette et de recouvrement prévus par les services fiscaux en matière de fiscalité affectée à la sécurité sociale.
Il abroge l'article 11 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002. Par le passé, le Conseil constitutionnel n'a pas censuré cette contradiction entre les deux textes.
Toutefois, la suppression des frais d'assiette et de recrouvrement prévue par l'article 11 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 avait été prise en compte dans les prévisions de recettes de cette loi.
L'article 91 n'apparaît donc pas conforme avec le 2o de l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale en ce sens qu'une loi de finances ne peut empiéter sur le domaine obligatoire des lois de financement de la sécurité sociale.
Si ce motif devait être écarté, il conviendrait de savoir si l'entrée en vigueur du rétablissement des frais d'assiette et de recouvrement doit être subordonnée à la révision des prévisions de recettes de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 dans la plus prochaine loi de financement.