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Décisions par type

QPC - Question prioritaire de constitutionnalité

En vertu des articles 61-1 et 62 de la Constitution, le Conseil constitutionnel, saisi par le Conseil d'État ou la Cour de cassation d'une QPC présentée à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, est compétent pour dire si une disposition législative porte ou non atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. En cas de réponse positive, la disposition est abrogée à compter de la publication de sa décision ou d'une date ultérieure qu'il fixe. Le cas échéant, le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause.
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DC - Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, lois organiques, des traités, des règlements des Assemblées

Loi ordinaire

L'article 61, alinéa 2, de la Constitution dispose que les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs.

Loi organique

Des articles 46, alinéa 5, et 61, alinéa premier, de la Constitution, il résulte que les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après avoir été examinées par le Conseil constitutionnel. Selon l'article 17 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, le Premier ministre doit saisir le Conseil constitutionnel à cette fin.

Traité

L'article 54 de la Constitution dispose que si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution.

Règlements des assemblées (Assemblée nationale, Sénat)

L'article 61, alinéa premier, de la Constitution dispose que le règlement de l'Assemblée nationale et le règlement du Sénat, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel, qui se prononce sur leur conformité à la Constitution. Le Conseil statue sur saisine du président de l'assemblée concernée.

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LP - Loi du pays de Nouvelle-Calédonie

À la suite de la révision constitutionnelle du 20 juillet 1998 réintroduisant un titre XIII dans la Constitution portant dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie, le Parlement a adopté une loi organique le 19 mars 1999 prévoyant en son article 104 que les « lois du pays » peuvent être déférées au Conseil constitutionnel avant leur promulgation. Ces décisions sont répertoriées sous les lettres « LP » (loi du pays).

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LOM - Compétences outre-mer

Sur le fondement du 9ème alinéa de l'article 74 de la Constitution, applicable aux collectivités d'outre-mer dotées de l'autonomie, le Conseil constitutionnel est compétent pour constater qu'une loi est intervenue dans le domaine de compétence de la Polynésie française, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin et pour permettre ainsi à ces dernières de la modifier ou de l'abroger. Il peut être saisi par le président de l'exécutif ou de l'assemblée, le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale ou le Président du Sénat. Il statue dans un délai de trois mois (art. 12 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et articles L.O. 6213-5 et L.O. 6313-5 du code général des collectivités territoriales).

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PDR - Élection présidentielle

En vertu de l'article 58 de la Constitution : Le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection du Président de la République. Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin. De plus, en application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, le Conseil constitutionnel est amené à se prononcer dans les cas suivants :

  • déclaration d'empêchement et de vacance ;
  • établissement des listes de candidats (premier et deuxième tours) ;
  • contentieux de la contestation de ces listes ;
  • contentieux relatif aux opérations électorales du premier et du second tour ;
  • déclaration des résultats du premier tour ;
  • proclamation des résultats du scrutin ;
  • contrôle du financement des opérations électorales.

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AN - Élections à l'Assemblée nationale / SEN - Élections au Sénat

L'article 59 de la Constitution dispose que le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs, selon des modalités précisées par le chapitre VI de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et par le règlement intérieur de procédure applicable à la matière.

Depuis les lois sur le financement de la vie politique, le Conseil a été amené à rendre de nombreuses décisions relatives à des irrégularités du compte de campagne du candidat.

Ces décisions sont répertoriées sous la forme d'un numéro comprenant la date du dépôt de la requête suivie du numéro d'ordre de cette requête.

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L - Déclassement

L'article 37, alinéa 2, de la Constitution dispose que les textes de forme législative intervenus après l'entrée en vigueur de la Constitution ne peuvent être modifiés par décret que si le Conseil constitutionnel, sur saisine du Premier ministre, a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire. Ces décisions sont répertoriées sous la lettre « L » (loi).

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D - Déchéance

Le Conseil constitutionnel prononce la déchéance d'un parlementaire dont l'inéligibilité se révèle postérieurement à son élection (art. LO 136, c. élec.). Ces décisions sont répertoriées avec la lettre « D » (déchéance).

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I - Incompatibilité

Le Conseil constitutionnel statue sur les incompatibilités parlementaires et prononce, en tant que de besoin, la démission d'office de l'élu (art. LO 151, c. élec.). Ces décisions sont répertoriées avec la lettre « I » (incompatibilité).

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OF - Obligations fiscales

Saisi par le bureau d'une assemblée du non-respect, par un parlementaire, de ses obligations fiscales, le Conseil constitutionnel apprécie s'il y a lieu, en fonction de la gravité du manquement, de le déclarer inéligible et de prononcer sa démission d'office (art. LO 136-4, c. élec.). Ces décisions sont répertoriées avec les lettres « OF » (obligations fiscales).

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ELEC - Divers élections

Décisions relatives au contentieux des élections mais ne constituant pas une requête en annulation d'une élection ainsi que les observations du Conseil constitutionnel. La déclaration du Conseil relative aux élections présidentielles de 1974 et les observations électorales de 1995 et 1997 ont été publiées au Recueil des décisions du Conseil constitutionnel. En revanche, un commentaire relatif aux élections de 1988 a été publié à la RD publ., 1989, p. 19 et les observations du Conseil constitutionnel rendues suite aux élections de 1993 à la revue Pouvoirs, n° 72, 1995, p. 163.

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FNR - Fins de non-recevoir

Le quatrième alinéa de l'article 39 de la Constitution dispose que les projets de loi ne peuvent être inscrits à l'ordre du jour si la Conférence des présidents de la première assemblée saisie constate que les règles fixées par la loi organique sont méconnues. En cas de désaccord entre la Conférence des présidents et le Gouvernement, le président de l'assemblée intéressée ou le Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel, qui statue dans un délai de huit jours.

L'article 41 de la Constitution dispose que s'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l'article 38, le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité. En cas de désaccord entre le gouvernement et le président de l'assemblée intéressée, le Conseil constitutionnel, à la demande de l'un ou de l'autre, statue dans le délai de huit jours.

Ces décisions sont répertoriées sous les lettres « FNR » (fin de non-recevoir).

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REF - Référendum

L'article 60 de la Constitution dispose que le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats.

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RIP - Référendum d'initiative partagée

L'article 11 alinéa 3 de la Constitution permet à un cinquième des membres du Parlement soutenu par un dixième des électeurs inscrits de déposer une proposition de loi afin qu'elle soit soumise au référendum. La proposition ne peut pas avoir pour objet d'abroger une loi qui a été promulguée il y a moins d'un an. Après le dépôt de la proposition devant l'une des deux assemblées, le Président de l'assemblée concernée doit la transmettre sans délai au Conseil constitutionnel (article 2 de la loi organique n° 2013-1114 du 6 décembre 2013 portant application de l'article 11 de la Constitution). Celui-ci statue dans un délai d'un mois sur la validité des soutiens et sur la conformité de la proposition à la Constitution.

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ART16 - Avis de l'article 16

Les dispositions des premier et troisième alinéas de l'article 16 de la Constitution prévoient que le Conseil constitutionnel est consulté par le Président de la République au sujet des mesures exigées par les circonstances qui ont justifié la mise en œuvre des pouvoirs exceptionnels organisés par le dit article.

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ORGA - Décisions intéressant le fonctionnement du Conseil constitutionnel

Notamment délégations de signature (art. 2, D. n° 59-1293 du 13 nov. 1959), modifications des règlements (art. 56 LO), décisions de nomination du secrétaire général (art. 1, D. n° 59- 1293 du 13 nov. 1959).

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AUTR - Autres textes et décisions

Par exemple, avis publiés.

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