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Décision n° 70-59 L du 23 février 1970
Nature juridique de certaines dispositions de l'article 4, alinéa 3 modifié, de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites
Réglementaire
Décision n° 70-60 L du 23 février 1970
Nature juridique de certaines dispositions de l'article 2, alinéa 2, de l'ordonnance du 23 octobre 1958, portant réforme des règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique
Réglementaire
Décision n° 70-61 L du 23 février 1970
Nature juridique des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance du 27 décembre 1958 sur le contrôle de la fabrication des conserves et semi-conserves de poissons, crustacés et autres animaux marins
Partiellement réglementaire
Décision n° 70-62 L du 21 mai 1970
Nature juridique de certaines dispositions de l'article 870-1 bis, alinéa 2, du code rural, ajouté audit code par l'article premier de la loi du 20 décembre 1968, modifiant et complétant les dispositions relatives au colonat partiaire ou métayage dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion
Réglementaire
Décision n° 70-63 L du 9 juillet 1970
Nature juridique de certaines dispositions de l'article 10, premier alinéa, de la loi du 10 juillet 1964, portant réorganisation de la région parisienne
Réglementaire
Décision n° 70-64 L du 13 novembre 1970
Nature juridique de certaines dispositions de l'article 66-II de la loi d'orientation foncière du 30 décembre 1967
Réglementaire
Décision n° 70-65 L du 17 décembre 1970
Nature juridique de certaines dispositions des Articles 2 et 3, premier alinéa de la loi du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime
Réglementaire
Décision n° 70-66 L du 17 décembre 1970
Nature juridique de certaines dispositions des articles 1073, 1106-7 et 1124 modifiés du code rural relatives à des exonérations de versement de cotisations au titre des prestations sociales agricoles
Partiellement réglementaire
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  • Loi ordinaire (1)
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    Loi ordinaire

    L'article 61, alinéa 2, de la Constitution dispose que les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs.

  • Loi organique (1)
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    Loi organique

    Des articles 46, alinéa 5, et 61, alinéa premier, de la Constitution, il résulte que les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après avoir été examinées par le Conseil constitutionnel. Selon l'article 17 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, le Premier ministre doit saisir le Conseil constitutionnel à cette fin.

  • Traité (1)
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    Traité

    L'article 54 de la Constitution dispose que si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution.

  • Règlement des assemblées (1)
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    Règlement des assemblées

    L'article 61, alinéa premier, de la Constitution dispose que le règlement de l'Assemblée nationale et le règlement du Sénat, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel, qui se prononce sur leur conformité à la Constitution. Le Conseil statue sur saisine du président de l'assemblée concernée.

  • DC - Constitutionnalité des lois, traités, des règlements des Assemblées (4)
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    DC - Constitutionnalité des lois, traités, des règlements des Assemblées

    Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, lois organiques, des traités, des règlements des Assemblées

  • AN - Élections à l'Assemblée nationale (3)
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    AN - Élections à l'Assemblée nationale

    Le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs. Depuis les lois sur le financement de la vie politique, le Conseil est amené à rendre de nombreuses décisions relatives à des irrégularités du compte de campagne du candidat.

  • (-) L - Déclassement (8)
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    L - Déclassement

    Les textes de forme législative intervenus après l'entrée en vigueur de la Constitution ne peuvent être modifiés par décret que si le Conseil constitutionnel, sur saisine du Premier ministre, a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire.

  • ORGA - Fonctionnement du Conseil constitutionnel (1)
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    ORGA - Fonctionnement du Conseil constitutionnel

    Notamment délégations de signature, modifications des règlements, décisions de nomination du secrétaire général.

Bilan Statistique

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30 juin 2022
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