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Décision n° 64-11 ORGA du 15 octobre 1964
Décision du 15 octobre 1964 portant nomination des rapporteurs-adjoints près le Conseil constitutionnel
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  • Loi ordinaire (1)
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    Loi ordinaire

    L'article 61, alinéa 2, de la Constitution dispose que les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs.

  • Règlement des assemblées (2)
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    Règlement des assemblées

    L'article 61, alinéa premier, de la Constitution dispose que le règlement de l'Assemblée nationale et le règlement du Sénat, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel, qui se prononce sur leur conformité à la Constitution. Le Conseil statue sur saisine du président de l'assemblée concernée.

  • DC - Constitutionnalité des lois, traités, des règlements des Assemblées (3)
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    DC - Constitutionnalité des lois, traités, des règlements des Assemblées

    Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, lois organiques, des traités, des règlements des Assemblées

  • L - Déclassement (6)
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    L - Déclassement

    Les textes de forme législative intervenus après l'entrée en vigueur de la Constitution ne peuvent être modifiés par décret que si le Conseil constitutionnel, sur saisine du Premier ministre, a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire.

  • D - Déchéance de parlementaires (1)
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    D - Déchéance de parlementaires

    Le Conseil constitutionnel prononce la déchéance d'un parlementaire dont l'inéligibilité se révèle postérieurement à son élection.

  • FNR - Fins de non-recevoir (1)
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    FNR - Fins de non-recevoir

    Le quatrième alinéa de l'article 39 de la Constitution dispose que les projets de loi ne peuvent être inscrits à l'ordre du jour si la Conférence des présidents de la première assemblée saisie constate que les règles fixées par la loi organique sont méconnues. En cas de désaccord entre la Conférence des présidents et le Gouvernement, le président de l'assemblée intéressée ou le Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans un délai de huit jours. L'article 41 de la Constitution dispose que s'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l'article 38, le gouvernement peut opposer l'irrecevabilité. En cas de désaccord entre le gouvernement et le président de l'assemblée intéressée, le Conseil constitutionnel, à la demande de l'un ou de l'autre, statue dans le délai de huit jours.

  • (-) ORGA - Fonctionnement du Conseil constitutionnel (1)
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    ORGA - Fonctionnement du Conseil constitutionnel

    Notamment délégations de signature, modifications des règlements, décisions de nomination du secrétaire général.

Bilan Statistique

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