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Quel est le statut pénal d’un membre du Gouvernement ?

S’agissant de la responsabilité pénale des membres du Gouvernement, il faut distinguer deux hypothèses selon que leurs actes sont ou non accomplis dans l’exercice de leurs fonctions.

I. La responsabilité pénale des membres du Gouvernement pour les actes accomplis en dehors de leurs fonctions

Cette hypothèse n’est pas appréhendée par la Constitution. Conformément au droit commun, les membres du Gouvernement sont responsables pénalement devant les juridictions répressives ordinaires pour les actes accomplis en dehors de leurs fonctions.

II. La responsabilité pénale des membres du Gouvernement pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions

Cette hypothèse est spécialement prévue par la Constitution et, en particulier, par son titre X intitulé « De la responsabilité pénale des membres du Gouvernement » (art. 68-1 à 68-3 de la Constitution).

  • La compétence de la Cour de justice de la République
    Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables devant la Cour de justice de la République (CJR) pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés de crimes ou de délits au moment où ils ont été commis (art. 68-1, al. 1 et 2, de la Constitution). La CJR « est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu’elles résultent de la loi » (art. 68-1, al. 3, de la Constitution). C’est dire, en particulier, que la Cour ne peut prononcer d’autres peines que celles prévues par le droit commun.

  • La composition de la Cour de justice de la République
    La CJR comprend quinze juges : douze parlementaires élus, en leur sein et en nombre égal, par l’Assemblée nationale et par le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées et trois magistrats du siège à la Cour de cassation, dont l’un préside la CJR (art. 68-2, al. 1er, de la Constitution).

  • La saisine de la Cour de justice de la République
    Deux cas doivent être distingués :

    • soit une personne se prétendant lésée par un crime ou un délit commis par un membre du Gouvernement dans l’exercice de ses fonctions porte plainte. Une commission des requêtes ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission au procureur général près la Cour de cassation aux fins de saisine de la CJR (art. 68-2, al. 2 et 3, de la Constitution) ;
    • soit le procureur général près la Cour de cassation saisit d’office la CJR. Toutefois, cette saisine n’est possible qu’après que le procureur a recueilli l’avis conforme de la commission des requêtes (art. 68-2, al. 4).

Cette commission des requêtes se compose de trois magistrats du siège hors hiérarchie à la Cour de cassation, de deux conseillers d’État et de deux conseillers maîtres à la Cour des comptes désignés pour cinq ans (art. 12 de la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République). Cette composition assure donc l’indépendance des membres de cette commission « par le choix des institutions dont ils sont issus et les modalités de leur désignation » (décision n° 93-327 DC du 19 novembre 1993).