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Que prévoit-elle en cas de guerre ?

I. L’autorisation de la déclaration de guerre par le Parlement

Le premier alinéa de l’article 35 de la Constitution du 4 octobre 1958 subordonne la déclaration de guerre à l’autorisation du Parlement. Jamais appliquée depuis le début de la Ve République, cette disposition constitutionnelle apparaît « anachronique » (Mihaela Anca AILINCAI), pour deux raisons. D’une part, au sein du « bloc de constitutionnalité », c’est-à-dire des normes de valeur constitutionnelle, les guerres de conquête et l’emploi de la force contre la liberté des peuples sont prohibés. En effet, le quatorzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 prévoit que « la République française (…) n’entreprendra aucune guerre dans des vues de conquête et n’emploiera jamais ses forces contre la liberté d’aucun peuple ». D’autre part, le droit international interdit la déclaration de guerre. En ce sens, le paragraphe 4 de l’article 2 de la Charte des Nations Unies dispose que « les Membres de l’Organisation [des Nations Unies] s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies ».

II. Le contrôle parlementaire de l’engagement des forces armées à l’étranger

En dehors de toute déclaration de guerre – par exemple, sous couverture des résolutions du conseil de sécurité des Nations Unies ou en vertu d’accords de défense, le chef de l’État en sa qualité de « chef des armées » (art. 15 de la Constitution) peut ordonner l’engagement des forces armées à l’étranger. La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a accru le contrôle du Parlement sur ces opérations extérieures (OPEX). Désormais, le Parlement :

  • est systématiquement informé par le Gouvernement de l’intervention des forces armées à l’étranger, au plus tard trois jours après le début de cette intervention. À cette occasion, le Gouvernement précise les objectifs poursuivis. Cette information peut donner lieu à un débat qui n’est suivi d’aucun vote (art. 35, al. 2, de la Constitution).
  • autorise ou non la prolongation de l’intervention au-delà de quatre mois. Le Gouvernement peut demander à l’Assemblée nationale de décider en dernier ressort (art. 35, al. 3, de la Constitution).

III. La mise en œuvre de régimes d’exception par le pouvoir exécutif

Le pouvoir exécutif peut mettre en œuvre deux régimes d’exception « dont les critères de déclenchement, s’ils ne se superposent pas complètement avec celui du conflit armé, interétatique ou pas, peuvent en tout cas couvrir ce cas de figure » (Claire LANDAIS et Pierre FERRAN). Il s’agit :

  • des pouvoirs exceptionnels du Président de la République prévus par l’article 16 de la Constitution. Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacées d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances (cf. Quel pouvoir donne l’article 16 de la Constitution au Président de la République ?). L’article 16 n’a été mis en œuvre qu’une seule fois du 23 avril 1961 au 29 septembre 1961 dans le contexte de la guerre d’Algérie.
  • de l’état de siège qui est décrété en conseil des ministres (art. 36, al. 1er, de la Constitution), soit en cas de péril imminent résultant d’une guerre étrangère, soit en cas d’une insurrection armée (art. L. 2121-1, alinéa 1er, du code de la défense). Sa prorogation au-delà de douze jours doit être autorisée par le Parlement (art. 36, al. 2, de la Constitution). Une fois déclaré, l’état de siège a pour conséquence de transférer à l’autorité militaire les pouvoirs dont l’autorité civile est investie pour le maintien de l’ordre et la police (art. L. 2121-2, alinéa 1er, du code de la défense). La police est donc assurée par l’armée. En outre, les pouvoirs de police sont étendus de telle sorte que, par exemple, l’autorité militaire peut faire des perquisitions domiciliaires de jour comme de nuit (art. L. 2121-7, 1 °, du code de la défense). Sous la Ve République, l’état de siège n’a jamais été appliqué.