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Que change le régime de la Vème République institué par la Constitution du 4 octobre 1958 par rapport aux régimes précédents ?

Les Républiques d’hier et celle d’aujourd’hui se suivent mais ne se ressemblent pas. Instituée par la Constitution du 4 octobre 1958, la Ve République se distingue des régimes précédents et, en particulier, des III e et IVe Républiques, sur au moins trois points. En effet, elle se caractérise par un exécutif fort, par une stabilité gouvernementale et par la création d’une justice constitutionnelle.

I. Un exécutif fort

Avec la Ve République, l’exécutif est renforcé.

  • Le Président de la République n’est plus réduit à « inaugurer les chrysanthèmes » (expression employée par le Général de GAULLE au cours d’une conférence de presse du 9 septembre 1965) comme cela a pu être le cas sous les IIIe et IVe Républiques. Le chef de l’État, qui est élu au suffrage universel direct à partir de 1965, dispose de pouvoirs importants. La primauté présidentielle est cependant limitée en période de cohabitation – c’est-à-dire lorsque la couleur politique du Président et celle de la majorité des députés sont différentes.
  • La Constitution confère au Gouvernement les moyens de conduire la politique de la Nation (art. 20, alinéa 1er, de la Constitution). En particulier, il dispose d’une certaine maîtrise de la procédure législative ainsi que l’atteste, par exemple, le fait que :

    • le Premier ministre peut déposer des projets de loi sur le bureau de l’une ou l’autre assemblée (art. 39, alinéa 1er),
    • le Gouvernement fixe la moitié de l’ordre du jour afin de faire examiner ses projets de loi et les propositions de loi choisies par lui (art. 48, alinéa 2),
    • le Gouvernement dispose du droit d’amendement (art. 44, alinéa 1er),
    • le Gouvernement peut demander à l’assemblée saisie de se prononcer par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par lui (art. 44, alinéa 3),
    • le Gouvernement peut donner à l’Assemblée nationale « le dernier mot » en lui demandant de statuer définitivement en cas de désaccord avec le Sénat sur l’adoption d’un texte de loi (art. 45, alinéa 4),
    • le Premier ministre peut engager la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée nationale sur le vote d’un texte dans les conditions prévues par l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.

II. Une stabilité gouvernementale

La stabilité gouvernementale est favorisée par la Constitution puisqu’elle limite strictement les conditions dans lesquelles le Gouvernement peut être renversé par l’Assemblée nationale (art. 49 et 50 de la Constitution). De fait, et à ce jour, une seule motion de censure a été adoptée, le 5 octobre 1962. Par-delà le texte constitutionnel, le fait majoritaire – c’est-à-dire l’existence en pratique d’une majorité politique cohérente à l’Assemblée nationale – permet d’assurer la stabilité des Gouvernements.

III. Une justice constitutionnelle

Jusqu’à l’avènement de la Ve République, la justice constitutionnelle était inexistante. La Constitution du 4 octobre 1958 tranche avec les Constitutions précédentes en créant le Conseil constitutionnel qui est chargé, notamment, de contrôler la constitutionnalité des lois (art. 61 et 61-1 de la Constitution). Au titre de ce contrôle, le Conseil veille au respect des droits et libertés garantis par la Constitution.