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Le contenu de la Constitution du 4 octobre 1958

La Constitution du 4 octobre 1958 comporte un préambule et 108 articles organisés en dix-sept titres.

I. Le Préambule, siège des droits et libertés constitutionnellement garantis

En vertu du premier alinéa du Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 , le peuple français proclame « son attachement aux droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le Préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004 ». Adoptés à des époques différentes, tous ces textes auxquels renvoie le Préambule de la Constitution de 1958 ont une même valeur constitutionnelle (décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971 ). Ces textes constituent le siège des droits et libertés constitutionnellement garantis, car, à la différence des Constitutions modernes étrangères, la Constitution du 4 octobre 1958 ne contient aucun « catalogue » de droits et libertés. Tout au plus, quelques articles de la Constitution de 1958 garantissent tel ou tel droit ou liberté. Par exemple, l'article 66 confie la protection de la liberté individuelle à l'autorité judiciaire.

II. Les dispositions articulées de la Constitution du 4 octobre 1958

La Constitution détermine notamment :

  • la forme de l'État . En particulier, selon l'article 1er de la Constitution, « la France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. (...) Son organisation est décentralisée » ;
  • les caractéristiques du régime politique . La Vème République est qualifiée de « régime semi-présidentiel » puisqu'elle emprunte des caractéristiques des régimes présidentiel et parlementaire. En ce sens, si le Président de la République est élu au suffrage universel direct (art. 6, al. 1er), préside le conseil des ministres (art. 9) et dispose de prérogatives importantes , le Gouvernement est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 49 et 50 (art. 20, alinéa 3).
  • les règles relatives à la production des normes et à leur place dans la hiérarchie des normes . Par exemple, l'article 46 de la Constitution définit la procédure d'adoption et de modification des lois organiques tandis que l'article 55 de la Constitution pose le principe de la supériorité - sous certaines conditions - des traités et accords internationaux sur les lois.
  • les modalités de la protection des droits et libertés constitutionnellement garantis . En consacrant la possibilité d'un contrôle juridictionnel de la constitutionnalité des lois, la Constitution du 4 octobre 1958 marque une rupture dans l'histoire constitutionnelle française. Si, jusqu'en 1958, la loi votée exprimait la volonté générale, désormais la loi votée « n'exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution » (décision n° 85-197 DC du 23 août 1985 ). Le titre VII de la Constitution est entièrement consacré au Conseil constitutionnel. Par ailleurs, d'autres dispositions constitutionnelles participent à la protection des droits et libertés. Tel est le cas, par exemple, de l'article 71-1 de la Constitution de 1958 qui assigne au Défenseur des droits - autorité administrative dont l'indépendance trouve son fondement dans la Constitution (décision n° 2011-626 DC du 29 mars 2011 ) - la mission ambitieuse de veiller « au respect des droits et libertés par les administrations de l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d'une mission de service public, ou à l'égard duquel la loi organique lui attribue des compétences ».