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L’interdiction de la peine de mort

I. L’abolition consacrée par la loi du 9 octobre 1981

L'une des 110 propositions pour la France du candidat du parti socialiste à l'élection présidentielle de 1981 était « l'abrogation de la peine de mort ». Une fois élu, le Président de la République, M. François MITTERRAND, charge le Garde des Sceaux, M. Robert BADINTER, de rédiger et de déposer à l'Assemblée nationale un projet de loi portant abolition de la peine de mort. Au cours des débats parlementaires, le choix du Parlement a été énoncé en ces termes par le Garde des Sceaux : « le choix qui s'offre à vos consciences est (...) clair : ou notre société refuse une justice qui tue et accepte d'assumer, au nom de ses valeurs fondamentales - celles qui l'ont faite grande et respectée entre toutes - la vie de ceux qui font horreur, déments ou criminels ou les deux à la fois, et c'est le choix de l'abolition ; ou cette société croit, en dépit de l'expérience des siècles, faire disparaître le crime avec le criminel, et c'est l'élimination ». Le choix de la représentation nationale a été celui de l'abolition. Ainsi, l'article 1er de la loi n° 81-908 du 9 octobre 1981 portant abolition de la peine de mort dispose que « la peine de mort est abolie ».

II. L’abolition consacrée par la Constitution du 4 octobre 1958

En 2006, en réponse aux vœux présentés au Président de la République par le président du Conseil constitutionnel, M. Pierre MAZEAUD, le chef de l'État, M. Jacques CHIRAC, a annoncé une révision constitutionnelle destinée à inscrire « solennellement dans notre Constitution que la peine de mort est abolie en toutes circonstances » ( allocution de M. Jacques Chirac, Président de la République, à l'occasion de la présentation des vœux au Conseil constitutionnel ). En ce sens, la loi constitutionnelle n° 2007-239 du 23 février 2007 relative à l'interdiction de la peine de mort insère un nouvel article 66-1 dans la Constitution aux termes duquel : « nul ne peut être condamné à la peine de mort ». Il s'est agi :

  • d'une part, de défendre « le caractère inviolable et sacré de la vie humaine » tout en agissant « en faveur de l'abolition universelle de la peine de mort » (exposé des motifs du projet n° 3596 de loi constitutionnelle relatif à l'interdiction de la peine de mort, enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 17 janvier 2007)
  • et, d'autre part, de permettre la ratification du deuxième protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté à New York le 15 décembre 1989, qui prescrit une abolition définitive de la peine de mort. En effet, dans sa décision n° 2005-524/525 DC du 13 octobre 2005 , le Conseil constitutionnel a jugé que l'autorisation de ratifier ce deuxième protocole facultatif ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution. À la suite de cette révision constitutionnelle de 2007, la loi n° 2007-1164 du 1er août 2007 a donc pu autoriser l'adhésion de la France au deuxième protocole facultatif (cf. également le décret n° 2008-37 du 10 janvier 2008 portant publication du deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort). Par ailleurs, la France a également ratifié le protocole n° 13 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif à l'abolition de la peine de mort en toutes circonstances (cf. la loi n° 2007-1165 du 1er août 2007 autorisant la ratification du protocole n° 13 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme des libertés fondamentales, relatif à l'abolition de la peine de mort en toutes circonstances et le décret n° 2008-193 du 27 février 2008 portant publication du protocole n° 13 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales).