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L'égalité

Au sein du « bloc de constitutionnalité », c'est-à-dire des normes de valeur constitutionnelle, l'égalité fait l'objet de nombreuses consécrations par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 , le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 , ainsi que par la Constitution du 4 octobre 1958 et son Préambule. C'est dire que « les sources textuelles du principe d'égalité possèdent une richesse sans équivalent par rapport à celles des autres droits fondamentaux » ( Ferdinand MÉLIN-SOUCRAMANIEN ). Cette place centrale qu'occupe l'égalité s'explique par le fait qu'elle n'est pas un droit comme un autre. Elle fait figure de « droit des droits » , car, comme le relevait le Doyen Georges VEDEL, « l'égalité identifie l'homme (...). Si l'on peut dire que tous les hommes sont égaux, à l'inverse tous les égaux sont des hommes, car si un homme refuse à un autre la qualité d'égal (...), il lui refuse la qualité d'homme ». C'est ce qu'expriment les célèbres dispositions du premier article de la Déclaration de 1789 aux termes desquelles « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits ». C'est ce qui explique également la place de l'égalité au sein de la devise républicaine - « Liberté, Égalité, Fraternité » (art. 2, al. 4, de la Constitution de 1958) - et de « l'idéal commun » sur lequel sont fondées nos institutions (voir le Préambule de la Constitution de 1958 et l'art. 72-3, al. 1er, de la Constitution de 1958).

Dans la jurisprudence constitutionnelle, la première application du principe constitutionnel d'égalité date de la décision dite « Taxation d'office » du 27 décembre 1973 (décision n° 73-51 DC du 27 décembre 1973 ). Aujourd'hui, la jurisprudence relative au principe d'égalité est abondante et couvre de très nombreux domaines (égalité devant la loi, égalité d'accès aux emplois publics, égalité devant la justice, égalité devant le suffrage, égalité devant les charges publiques et l'impôt, etc.). En particulier, selon la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel, le principe d'égalité devant la loi ne s'oppose ni à ce que législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit (voir, par exemple, la décision n° 2018-738 QPC du 11 octobre 2018 ). Il reste que certaines différenciations sont constitutionnellement proscrites. Tel est le cas, par exemple, de celles qui ont pour objet l'origine, la race, la religion, les croyances et le sexe (art. 1er, al. 1er, de la Constitution de 1958 et 3 ème alinéa du Préambule de la Constitution de 1946). Il est à noter, toutefois, qu'en 1999 et en 2008 , la Constitution a été modifiée pour permettre à la loi de favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux « em>mandats électoraux et fonctions électives », ainsi qu'aux « em>responsabilités professionnelles et sociales » (art. 1 er, al. 2, de la Constitution de 1958). C'est dire qu'en ces matières des quotas par sexe peuvent désormais être institués par le législateur.