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Comment reconnaît-elle le droit international ?

Le droit international est reconnu par la Constitution du 4 octobre 1958. En particulier, tout un titre de la Constitution – le titre VI – est consacré aux « Traités internationaux ». Les six articles (art. 52 et suivants) de ce titre déterminent principalement les règles relatives à la conclusion des traités et accords internationaux, à leur introduction dans l’ordre juridique interne et à leur place dans la hiérarchie des normes.

I. La conclusion des traités et accords internationaux et leur introduction dans l’ordre juridique interne

La conclusion des traités et accords internationaux et leur introduction dans l’ordre juridique interne obéissent à un certain formalisme constitutionnel.

La négociation des engagements internationaux relève de la compétence du pouvoir exécutif, c’est-à-dire du Président de la République pour les traités et du Gouvernement pour les accords internationaux (art. 52 de la Constitution). Au terme des négociations, les traités et accords internationaux sont signés.

La ratification du traité par le Président de la République (art. 52, al. 1er, de la Constitution) et l’approbation des accords internationaux par le Gouvernement constituent la marque de « l’engagement de la République sur le plan international » (Louis FAVOREU et alii.). Toutefois, la ratification ou l’approbation nécessite parfois :

  • une autorisation législative. D’une part, une loi – adoptée dans les conditions prévues par l’article 88-5 de la Constitution – doit autoriser la ratification d’un traité relatif à l’adhésion d’un État à l’Union européenne. D’autre part, une loi – parlementaire ou référendaire (dans les conditions prévues par l’article 11 de la Constitution) – doit également autoriser la ratification ou l’approbation des traités de paix, des traités de commerce, des traités ou accords relatifs à l’organisation internationale, aux finances de l’État, à l’état des personnes, à la cession, l’échange ou l’adjonction de territoire, et des traités ou accords modifiant des dispositions de nature législative (art. 53 de la Constitution). En outre, le Conseil constitutionnel peut être saisi pour vérifier la conformité à la Constitution des traités ou accords internationaux dont la ratification ou l’approbation est soumise à autorisation législative. Le Conseil peut être saisi, soit du traité ou de l’accord international sur le fondement de l’article 54 de la Constitution, soit de la loi parlementaire autorisant la ratification ou l’approbation de l’engagement international en cause sur le fondement de l’article 61, alinéa 2, de la Constitution. En cas d’inconstitutionnalité, la ratification ou l’approbation de l’engagement international ne pourra intervenir qu’après révision de la Constitution.
  • l’organisation d’un référendum local. En effet, la ratification ou l’approbation des traités ou accords comportant cession, échange ou adjonction de territoire doit être précédée d’une consultation des populations intéressées (art. 53, al. 3, de la Constitution).
  • la consultation des institutions des collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution (Polynésie française, îles Wallis et Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin). En effet, ces institutions sont consultées sur la ratification ou l’approbation d’engagements internationaux conclus dans les matières relevant de leur compétence (art. 74, al. 6, de la Constitution).

La publication des traités et accords internationaux a pour effet de les rendre opposables aux citoyens.

II. La supériorité de traités et accords internationaux a pour effet de les rendre opposable aux citoyens

Le quatorzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, qui a valeur constitutionnelle (décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971, Liberté d’association), prévoit que « la République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international ». Dans le prolongement de ces dispositions, l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 « définit les conditions dans lesquelles les traités et accords internationaux ont une autorité supérieure à celle des lois » (décision n° 81-130 DC du 30 octobre 1981). Pour être supérieurs aux lois, les traités ou accords doivent donc :

  • avoir été régulièrement ratifiés ou approuvés ;
  • avoir été publiés ;
  • être appliqués de façon réciproque par les autres États parties. Toutefois, cette réserve de réciprocité ne s’applique pas pour tous les engagements internationaux. Par exemple, elle est inapplicable à l’égard des traités ou accords destinés à protéger les droits fondamentaux appartenant à toute personne humaine (décision n° 98-408 DC du 22 janvier 1999, Traité portant statut de la Cour pénale internationale).

Dans le cadre du contrôle de constitutionnalité des lois, et en vertu de sa jurisprudence IVG de 1975 (décision n° 74-54 DC du 15 janvier 1975), le Conseil constitutionnel juge qu’il ne lui appartient pas « d’examiner la conformité d’une loi aux stipulations d’un traité ou d’un accord international ». Ce contrôle de conventionnalité des lois est exercé par les juges administratif (CE, Ass., 20 octobre 1989, Nicolo, n° 108243) et judiciaire (Cass., ch. mixte, 24 mai 1975, Sté des cafés Jacques Vabre, n° 73-13556).