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Référendum

Code électoral

Livre VI ter : Dispositions applicables aux opérations référendaires(1)

Titre II : Organisation du référendum

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article L. 558-44

(Loi n° 2013-1116 du 6 décembre 2013 – art. 5)

Le corps électoral, appelé à se prononcer sur le projet ou la proposition de loi soumis au référendum, décide à la majorité des suffrages exprimés.

Article L. 558-45

(Loi n° 2013-1116 du 6 décembre 2013 – art. 5)

(al.1) Il est mis à la disposition des électeurs deux bulletins de vote imprimés sur papier blanc dont l'un porte la réponse « oui ” et l'autre la réponse » non ”.

(al.2) Lorsque plusieurs référendums sont organisés le même jour, il est mis à disposition des électeurs un bulletin de vote imprimé sur papier blanc permettant de répondre à chaque question posée par la réponse « oui ” ou » non ”.

Article L. 558-46

Modifié par : Loi n° 2013-1116 du 6 décembre 2013 – art. 5 ; Loi n°2017-1339 du 15 septembre 2017 - art. 26

Sont applicables aux opérations référendaires régies par le présent titre :

1 ° Les chapitres Ier, II, V, VI et VII du titre Ier du livre Ier, à l'exception des articles L. 52-3, L. 55, L. 56, L. 57, L. 58, des deux derniers alinéas de l'article L. 65, de l'article L. 66, des deux derniers alinéas de l'article L. 68, des articles L. 85-1, L. 88-1, L. 95 et des I, III et V de l'article L. 113-1 ; 2 ° Les articles L. 385, L. 386, L. 387, L. 389, L. 390-1 et L. 393 ; 3 ° Les articles L. 451, L. 477, L. 504 et L. 531.

Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : « parti » ou « groupement habilité à participer à la campagne » au lieu de : « candidat » ou « liste de candidats ».

Article L. 558-47

(Loi n° 2013-1116 du 6 décembre 2013 – art. 5)

(al.1) Dans chaque département, chaque collectivité d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, il est institué une commission de recensement siégeant au chef-lieu et comprenant trois magistrats, dont son président, désignés par le premier président de la cour d'appel ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le président du tribunal supérieur d'appel.

(al.2) Aux îles Wallis et Futuna, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le président de la juridiction d'appel peut, si le nombre des magistrats du siège est insuffisant, désigner, sur proposition du représentant de l'État, des fonctionnaires en qualité de membres de la commission prévue au premier alinéa.

(al.3) Il est institué une commission de recensement siégeant à Paris et comprenant trois magistrats, dont son président désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris, compétente pour les votes émis par les Français établis hors de France.

Article L. 558-48

(Loi n° 2013-1116 du 6 décembre 2013 – art. 5)

(al.1) La commission de recensement est chargée :

  1. De recenser les résultats constatés au niveau de chaque commune et, aux îles Wallis et Futuna, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, au niveau de la collectivité d'outre-mer ;
  2. De trancher les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins et de procéder aux rectifications nécessaires, sans préjudice du pouvoir d'appréciation du Conseil constitutionnel.

(al.4) La commission prévue au dernier alinéa de l'article L. 558-47 exerce les missions mentionnées aux 1 ° et 2 ° du présent article pour les votes émis par les Français établis hors de France.

Article L. 558-49

(Loi n° 2013-1116 du 6 décembre 2013 – art. 5)

(al.1) Au plus tard le lendemain du scrutin, à minuit, la commission de recensement adresse au Conseil constitutionnel les résultats du recensement et le procès-verbal auquel sont joints, le cas échéant, les procès-verbaux portant mention des réclamations des électeurs.

(al.2) Le recensement général des votes est effectué par le Conseil constitutionnel.

Règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les réclamations relatives aux opérations de référendum

(2)

Article 1er

Tout électeur a le droit de contester la régularité du scrutin en faisant porter au procès-verbal des opérations de vote mention de sa réclamation. Dans ce cas, le procès-verbal est transmis au Conseil constitutionnel par la commission de recensement.

Article 2

Le représentant de l'État dans les départements, dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales à statut particulier, dans un délai de quarante-huit heures suivant la clôture du scrutin, défère directement au Conseil constitutionnel, par la voie la plus rapide, les opérations d'une circonscription de vote dans laquelle les conditions et formes légales ou réglementaires n'ont pas été observées.

Article 3

Les pouvoirs attribués au représentant de l'État en application de l'article 2, ci-dessus, sont exercés par le ministre des affaires étrangères pour les centres de vote prévus pour les Français établis hors de France.

(1) Entrée en vigueur le 1er janvier 2015 (combinaison des articles 46-I de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 [« dans les conditions fixées par les lois et lois organiques nécessaires à leur application »] et 10 de la LO n° 2013-1114 du 6 décembre 2013 [« La présente loi organique entre en vigueur le premier jour du treizième mois suivant celui de sa promulgation. »]).

(2) Règlement complétant les règles de procédure édictées par le chapitre VII du titre II de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, adopté par décision du Conseil constitutionnel le 5 octobre 1988, en application de l'article 56 de ladite ordonnance (Journal officiel du 6 octobre 1988, p. 12607)