Constitution du 4 octobre 1958 (extraits)
Titre II : LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Article 6
Le Président de la République est élu pour cinq ans(1) au suffrage universel direct.
Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs(2).
Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique.
Article 7
Note sur l'article 7(3).
(al.1) Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, le « quatorzième jour suivant »(4), à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.
(al.2) Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement.
(al.3) L'élection du nouveau Président a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du Président en exercice.
(al.4) En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du Président de la République, à l'exception de celles prévues aux articles 11 et 12 ci-dessous, sont provisoirement exercées par le président du Sénat et, si celui-ci est à son tour empêché d'exercer ces fonctions, par le Gouvernement.
(al.5) En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l'élection du nouveau Président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil constitutionnel, vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus après l'ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l'empêchement.
(al.6) Si, dans les sept jours précédant la date limite du dépôt des présentations de candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d'être candidate décède ou se trouve empêchée, le Conseil constitutionnel peut décider de reporter l'élection.
(al.7) Si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil constitutionnel prononce le report de l'élection.
(al.8) En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, le Conseil constitutionnel déclare qu'il doit être procédé de nouveau à l'ensemble des opérations électorales ; il en est de même en cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats restés en présence en vue du second tour.
(al.9) Dans tous les cas, le Conseil constitutionnel est saisi dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 61 ci-dessous ou dans celles déterminées pour la présentation d'un candidat par la loi organique(5) et(6) prévue à l'article 6 ci-dessus.
(al.10) Le Conseil constitutionnel peut proroger les délais prévus aux troisième et cinquième alinéas sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours après la date de la décision du Conseil constitutionnel. Si l'application des dispositions du présent alinéa a eu pour effet de reporter l'élection à une date postérieure à l'expiration des pouvoirs du Président en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu'à la proclamation de son successeur(7).
(al.11) Il ne peut être fait application ni des articles 49 et 50 ni de l'article 89 de la Constitution durant la vacance de la Présidence de la République ou durant la période qui s'écoule entre la déclaration du caractère définitif de l'empêchement du Président de la République et l'élection de son successeur.
Article 11
(al.1) Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux Assemblées, publiées au Journal Officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.
(al.2) Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat.
(al.3) Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d'une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l'abrogation d'une disposition législative promulguée depuis moins d'un an.
(al.4) Les conditions de sa présentation et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions de l'alinéa précédent sont déterminées par une loi organique.
(al.5) Si la proposition de loi n'a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le Président de la République la soumet au référendum.
(al.6) Lorsque la proposition de loi n'est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date du scrutin.
(al.7) Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet ou de la proposition de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.
Article 13
Note sur l'article 13(8).
Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres.
Il nomme aux emplois civils et militaires de l'Etat.
Les conseillers d'Etat, le grand chancelier de la Légion d'honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des comptes, les préfets, les représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie, les officiers généraux, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales, sont nommés en Conseil des ministres.
Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en conseil des ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui délégué pour être exercé en son nom.
Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s'exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés.
Article 16
(al.1) Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des présidents des assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel.
(al.2) Il en informe la nation par un message.
(al.3) Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet.
(al.4) Le Parlement se réunit de plein droit.
(al.5) L'Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.
(al.6) Après trente jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs, aux fins d'examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de soixante jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée(9).
Titre V : Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement
Article 37
(al.1) Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.
(al.2) Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d'État. Ceux de ces textes qui interviendraient après l'entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil constitutionnel a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent.
Article 39
(al.1) L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement.
(al.2) Les projets de loi sont délibérés en conseil des ministres après avis du Conseil d'État et déposés sur le bureau de l'une des deux assemblées. Les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale. Sans préjudice du premier alinéa de l'article 44, les projets de loi ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales sont soumis en premier lieu au Sénat.
(al.3) « La présentation des projets de loi déposés devant l'Assemblée nationale ou le Sénat répond aux conditions fixées par une loi organique(10).
(al.4) Les projets de loi ne peuvent être inscrits à l'ordre du jour si la Conférence des présidents de la première assemblée saisie constate que les règles fixées par la loi organique sont méconnues. En cas de désaccord entre la Conférence des présidents et le Gouvernement, le président de l'assemblée intéressée ou le Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans un délai de huit jours.
(al.5) Dans les conditions prévues par la loi, le président d'une assemblée peut soumettre pour avis au Conseil d'État, avant son examen en commission, une proposition de loi déposée par l'un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s'y oppose »(11).
Article 41
(al.1) S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l'article 38, le Gouvernement « ou le président de l’assemblée saisie »(12) peut opposer l'irrecevabilité.
(al.2) En cas de désaccord entre le Gouvernement et le président de l'assemblée intéressée, le Conseil constitutionnel, à la demande de l'un ou de l'autre, statue dans un délai de huit jours(13).
Article 46
(…)
(al.5) Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après déclaration par le Conseil constitutionnel de leur conformité à la Constitution.
Titre VI : Des traités et accords internationaux
Article 54
Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier ministre, par le président de l'une ou l'autre assemblée « ou par soixante députés ou soixante sénateurs »(14), a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver « l'engagement international en cause »(15) ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution.
Titre VII : Le Conseil constitutionnel
Article 56
(al.1) Le Conseil constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n'est pas renouvelable. Le Conseil constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois des membres sont nommés par le Président de la République, trois par le président de l'Assemblée nationale, trois par le président du Sénat. La procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13 est applicable à ces nominations. Les nominations effectuées par le président de chaque assemblée sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente(16) de l'assemblée concernée(17).
(al.2) En sus des neuf membres prévus ci-dessus, font de droit partie à vie du Conseil constitutionnel les anciens Présidents de la République.
(al.3) Le président est nommé par le Président de la République. Il a voix prépondérante en cas de partage.
Article 57
Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de ministre ou de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par une loi organique(18).
Article 58
(al.1) Le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection du Président de la République.
(al.2) Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.
Article 59
Le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs.
Article 60
Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum « prévues aux articles 11 et 89 »(19) « et au titre XV »(20). Il en proclame les résultats.
Article 61
(al.1) Les lois organiques, avant leur promulgation, « les propositions de loi mentionnées à l’article 11 avant qu’elles ne soient soumises au référendum, »(21) et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.
(al.2) Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs(22).
(al.3) Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil constitutionnel doit statuer dans le délai d'un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours(23).
(al.4) Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation.
Article 61-1
Note sur l'article 61-1(24).
(al.1) Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
(al.2) Une loi organique(25) détermine les conditions d'application du présent article.
Article 62
(al.1) « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61 ne peut être promulguée ni mise en application.
(al.2) Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause »(26).
(al.3) Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
Article 63
Une loi organique(27) détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui et notamment les délais ouverts pour le saisir de contestations.
Titre XII : Des collectivités territoriales
Article 74
Note sur l'article 74(28).
Les collectivités d'outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d'elles au sein de la République.
Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l'assemblée délibérante, qui fixe :
- les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ;
- les compétences de cette collectivité ; sous réserve de celles déjà exercées par elle, le transfert de compétences de l'Etat ne peut porter sur les matières énumérées au quatrième alinéa de l'article 73, précisées et complétées, le cas échéant, par la loi organique ;
- les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité et le régime électoral de son assemblée délibérante ;
- les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultées sur les projets et propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions particulières à la collectivité, ainsi que sur la ratification ou l'approbation d'engagements internationaux conclus dans les matières relevant de sa compétence.
La loi organique peut également déterminer, pour celles de ces collectivités qui sont dotées de l'autonomie, les conditions dans lesquelles :
- le Conseil d'Etat exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante intervenant au titre des compétences qu'elle exerce dans le domaine de la loi ;
- l'assemblée délibérante peut modifier une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur du statut de la collectivité, lorsque le Conseil constitutionnel, saisi notamment par les autorités de la collectivité, a constaté que la loi était intervenue dans le domaine de compétence de cette collectivité ;
- des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité en faveur de sa population, en matière d'accès à l'emploi, de droit d'établissement pour l'exercice d'une activité professionnelle ou de protection du patrimoine foncier ;
- la collectivité peut participer, sous le contrôle de l'Etat, à l'exercice des compétences qu'il conserve, dans le respect des garanties accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés publiques.
Les autres modalités de l'organisation particulière des collectivités relevant du présent article sont définies et modifiées par la loi après consultation de leur assemblée délibérante.
Titre XIII : Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie
Note sur le titre XIII(29).
Article 77
Note sur l'article 77(30).
Après approbation de l'accord lors de la consultation prévue à l'article 76, la loi organique, prise après avis de l'assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie, détermine, pour assurer l'évolution de la Nouvelle-Calédonie dans le respect des orientations définies par cet accord et selon les modalités nécessaires à sa mise en oeuvre :
- les compétences de l'Etat qui seront transférées, de façon définitive, aux institutions de la Nouvelle-Calédonie, l'échelonnement et les modalités de ces transferts, ainsi que la répartition des charges résultant de ceux-ci ;
- les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie et notamment les conditions dans lesquelles certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie pourront être soumises avant publication au contrôle du Conseil constitutionnel ;
- les règles relatives à la citoyenneté, au régime électoral, à l'emploi et au statut civil coutumier ;
- les conditions et les délais dans lesquels les populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie seront amenées à se prononcer sur l'accession à la pleine souveraineté.
Les autres mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'accord mentionné à l'article 76 sont définies par la loi. Pour la définition du corps électoral appelé à élire les membres des assemblées délibérantes de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, le tableau auquel se réfèrent l'accord mentionné à l'article 76 et les articles 188 et 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est le tableau dressé à l'occasion du scrutin prévu audit article 76 et comprenant les personnes non admises à y participer.
(1) Quinquennat instauré par la loi constitutionnelle n° 2000-964 du 2 octobre 2000.
(2) Alinéa inséré par la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008.
(3) Article modifié par la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962, art. 2 ; loi constitutionnelle n° 76-527 du 18 juin 1976, art. unique ; loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003, art. 12.
(4) Inséré par la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003, article 12-I. Ancienne rédaction : « deuxième dimanche suivant ».
(5) LO : Articles 3 et 4 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel.
(6) LO : Loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 modifiée relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République.
(7) Alinéas 7 à 10 introduits par la loi constitutionnelle n° 76-527 du 18 juin 1976.
(8) Modifié par Loi constitutionnelle n°2003-276 du 28 mars 2003 - art. 12 ; loi constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet 2008 - art. 5.
(9) Alinéa 6 inséré par la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008, art. 6.
(10) LO : Loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution.
(11) Alinéas 3, 4 et 5 insérés par la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008, article 15.
(12) La compétence du président de l’assemblée est introduite par la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008, art. 16.
(13) Aucune décision depuis la décision n° 79-11 FNR du 23 mai 1979.
(14) Saisine par les parlementaires insérée par la loi constitutionnelle n° 92-554 du 25 juin 1992, Article 2.
(15) Loi constitutionnelle n° 92-554 du 25 juin 1992, Article 2.
(16) Article 3 de la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution : « Dans chaque assemblée parlementaire, la commission permanente compétente pour émettre un avis sur les nominations des membres du Conseil constitutionnel, effectuées sur le fondement du premier alinéa de l'article 56 de la Constitution, est la commission chargée des lois constitutionnelles ».
(17) L’application de la procédure de l’article 13 a été insérée par la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008, article 27.
(18) LO : Art. 4 et 5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.
(19) Référence à l’article 11 insérée par la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003, article 12-III.
(20) Référence au titre XV insérée par la loi constitutionnelle n° 2005-204 du 1er mars 2005, article 2-II.
(21) Référence à l’article 11 insérée par la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008, article 28.
(22) Saisine des parlementaires insérée par la loi constitutionnelle n° 74-904 du 29 octobre 1974.
(23) Demande visée dans les 3 décisions suivantes : 73-51 DC du 27 décembre 1973, Loi de finances pour 1974 ; 82-139 DC du 11 février 1982, Loi de nationalisation (2) ; 89-258 DC du 8 juillet 1989, loi portant amnistie.
(24) Article inséré par la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008, art. 29. Entrée en vigueur au 1er mars 2010 (cf. art. 46-I de la loi constitutionnelle n° 2008-724 et LO n° 1523 du 10 décembre 2009, art. 5 : « 1er jour du 3ème mois suivant celui de sa promulgation »).
(25) LO : n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution (entrée en vigueur au 1er mars 2010). Elle insère notamment le chapitre II bis de l’ordonnance n° 58-1067 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.
(26) Alinéas 1 et 2 insérés par la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008, article 30. Ancienne rédaction : « (al.1) Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application ».
(27) LO : Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; art. 104 et 105 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; art. 12 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; art. L.O. 6213-5 et L.O. 6313-5 du C. gén. des coll. terr. (St Barthélemy et St Martin).
(28) Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003, article 10.
(29) La loi constitutionnelle n° 98-610 du 20 juillet 1998 rétablit un titre XIII.
(30) Loi constitutionnelle n° 2007-237 du 23 février 2007, art. unique.