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Jurisprudence antérieure

Opérations préalable à l'élection

Suppléance des délégués

Contestation de la faculté pour les délégués appartenant de plein droit au collège des électeurs sénatoriaux de se faire remplacer par des suppléants. Il résulte des articles 7, 10 et 11 de l'ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 que, dans les communes dont la population est supérieure à 9 000 habitants mais inférieure à 31 000, les suppléants élus ont pour fonction de remplacer, le cas échéant, les délégués qui appartiennent de droit aux collèges des électeurs sénatoriaux ; qu'il en doit aller de même dans les communes de 31 000 habitants et plus. Toute interprétation de la loi qui, dans ces dernières communes, réserverait aux délégués élus la possibilité d'être suppléés serait contraire au principe d'égalité.

Propagande

Tracts

Pour les élections sénatoriales, la diffusion au cours du second tour, d'un document invitant à voter pour un candidat n'est interdite par aucune disposition. Pas d'irrégularité, en l'espèce, ni de manoeuvre constituée.

  • (v) 92-1155/1158, 8 décembre 1992, Sénat, Meurthe-et-Moselle, cons. 2, p. 111.

Opérations électorales

Mise à la disposition des électeurs des bulletins et enveloppes

Il résulte de l'article R. 157 du code électoral que la commission de propagande n'a pas d'autre obligation que de mettre en place des bulletins en blanc en nombre suffisant pour le second tour de scrutin des élections sénatoriales. L'impossibilité dans laquelle un candidat s'est trouvé de déposer ses bulletins, dès lors qu'elle ne résulte pas d'une manoeuvre, ne permet pas à celui-ci, pour ce seul motif, d'être fondé à demander l'annulation des opérations électorales.

  • (v) 92-1149, 5 novembre 1992, Sénat, Pyrénées-Atlantiques, p. 101.

Il résulte de l'article R. 157 du code électoral que pour le deuxième tour de scrutin des élections sénatoriales, la commission de propagande n'a pas d'autre obligation que de mettre en place des bulletins en blanc ; elle n'a pas à veiller à ce que les bulletins imprimés au nom des candidats lors du premier tour de scrutin et restés en lice au second tour soient mis à la disposition des électeurs. Dès lors qu'il n'est établi ni que l'absence de tels bulletins provient de ce qu'ils auraient été « volés » ou « jetés » ni que le déroulement du scrutin aurait été marqué par des fraudes organisées, le requérant n'est pas fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de l'élection.

  • (v) 92-1156, 5 novembre 1992, Sénat, Réunion, p. 103.

Il résulte de l'article R. 157 du code électoral que la commission de propagande n'a pas d'autre obligation que de mettre en place des bulletins en blanc en nombre suffisant ; elle n'a pas à veiller à ce que des bulletins imprimés soient mis à la disposition des électeurs. L'absence de tels bulletins pendant une partie des opérations électorales n'est pas constitutive d'une irrégularité dès lors que des bulletins en blanc ont été mis à la disposition des électeurs.

  • (v) 92-1150, 8 décembre 1992, Sénat, Oise, cons. 3 et 4, p. 109.

Le refus de la possibilité de remplacer des bulletins déposés par une liste par de nouveaux bulletins, pour irrégulier qu'il soit, n'a pas, en l'espèce, d'effet sur les résultats du scrutin (92-1151/1157, 8 décembre 1992, Sénat, Moselle, cons. 3, p. 106)
La circonstance que, pendant un certain temps, des bulletins au nom de candidats à une élection sénatoriale aient manqué ne saurait être regardée comme une irrégularité, l'article R. 157 du code électoral imposant seulement pour le second tour la mise à la disposition des électeurs de bulletins en blanc.

  • (v) 92-1155/1158, 8 décembre 1992, Sénat, Meurthe-et-Moselle, cons. 4 et 5, p. 111.

Si l'article R. 170 du code électoral admet comme valides aussi bien les bulletins imprimés produits par les candidats que les bulletins manuscrits, la décision du bureau du collège électoral demandant aux électeurs de ne pas faire usage des bulletins imprimés par l'un des candidats au prétexte d'assurer l'égalité entre celui-ci et les autres qui n'en avaient pas produits, pour irrégulière qu'elle soit, n'a pas eu, dans les circonstances de l'espèce, pour effet d'altérer la sincérité du scrutin ni de porter atteinte au secret du vote.

  • (v) 92-1160, 8 décembre 1992, Sénat, Meuse, cons. 1 et 2, p. 116.

Isoloirs

Si, lors du premier tour de scrutin pour l'élection sénatoriale, des électeurs en nombre limité, n'ont pas utilisé l'isoloir, cette irrégularité, qui n'a pas fait l'objet d'observations au procès-verbal, n'a pas été commise sous l'effet de pressions ni de la contrainte et n'a pas, dans les circonstances de l'affaire, altéré la sincérité du scrutin.

  • (v) 89-1131/1132, 5 décembre 1989, Sénat, Gers, cons. 2, p. 102)(Cf. : Jurisprudence du Conseil constitutionnel : 27 janvier 1972, Sénat, Alpes-Maritimes, p. 41 ; 12 juillet 1978, A.N. Guadeloupe, 2ème circ., p. 203 ; 5 février 1975, Sénat, Réunion, p. 49 ; 5 novembre 1981, A.N. Corse du Sud, 2ème circ., p. 179 ; 3 décembre 1981, Sénat, Var, p. 231 ; 9 novembre 1988, p. 199 ; Comp. : Jurisprudence du Conseil d'Etat : 19 juin 1957, Elections cantonales de Saint-Pierreville, p. 403 ; 21 février 1968, Commune de la Fare en Champsaur, T. p. 957 ; 12 mai 1972, Elections cantonales de Saint-Louis de Marie-Galante T. p. 1093)

Si le fait pour certains électeurs sénatoriaux de ne pas utiliser l'isoloir constitue une irrégularité, celle-ci n'ayant pas été commise sous l'effet de contraintes ou de pressions n'a pas exercé, en l'espèce, d'influence sur l'issue du scrutin.

  • (v) 92-1150, 8 décembre 1992, Sénat, Oise, cons. 1, p. 109.

Empêchement des délégués - Suppléants

Plusieurs délégués suppléants qui n'étaient pas inscrits sur la liste d'émargement auraient été admis à voter en remplacement des délégués de conseils municipaux, sans présenter de justificatifs attestant l'empêchement de ceux-ci. En l'absence d'annexion au procès-verbal de documents permettant au juge de l'élection d'exercer son contrôle, et compte tenu de l'écart d'une seule voix séparant, au second tour de scrutin, le nombre de suffrages recueillis par le candidat arrivé en seconde position de ceux recueillis par le candidat déclaré élu, les opérations électorales sont annulées.

  • (v) 2002-2809, 19 décembre 2002, Sénat, Haute-Saône, cons. 1, p. 571.

Dépouillement / Décompte des suffrages / Validité des bulletins

Aucune disposition ne prévoit pour les élections sénatoriales que les bulletins blancs ou nuls doivent être signés par les scrutateurs.

  • (v) 92-1155/1158, 8 décembre 1992, Sénat, Meurthe-et-Moselle, cons. 9, p. 111.

Procès-verbaux

En l'absence d'annexion au procès-verbal de documents permettant au juge de l'élection d'exercer son contrôle sur la participation de suppléants au scrutin, et compte tenu de l'écart d'une seule voix séparant, au second tour de scrutin, les deux candidats, les opérations électorales sont annulées.

  • (v) 2002-2809, 19 décembre 2002, Sénat, Haute-Saône, cons. 1, p. 571.

Contentieux des élections

Compétence du Conseil constitutionnel

Généralités

En vertu de la mission de contrôle de la régularité des élections des députés et des sénateurs qui lui est conférée par l'article 59 de la Constitution, le Conseil constitutionnel peut exceptionnellement statuer sur les requêtes mettant en cause des élections à venir, dans les cas où l'irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes risquerait de compromettre gravement l'efficacité de son contrôle de l'élection des députés et des sénateurs, vicierait le déroulement général des opérations électorales ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics. Ces conditions sont réunies pour connaître d'un décret portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs.

Nullité édictée par un texte de nature réglementaire

Les dispositions de l'article R. 170 du code électoral édictant la nullité des bulletins ne répondant pas aux conditions posées par l'article R. 155 dudit code ne font pas obstacle à ce que le Conseil apprécie si, dans les circonstances de l'espèce, le non respect des dispositions de l'article R. 155 a été de nature à créer une confusion auprès des électeurs et a revêtu le caractère d'une manoeuvre susceptible d'avoir une incidence sur les résultats du scrutin.

  • (v) (sol.impl., 86-1023/1025, 3 mars 1987, Sénat, Guadeloupe, cons. 6, p. 29)(rapp. Sénat, Marne, 28 mai 1959, p. 232 ; 11 décembre 1959, Sénat, Tizi-Ouzou, p. 256).

Examen de la régularité des textes organisant les élections

Décret de convocation

En vertu de la mission de contrôle de la régularité des élections des députés et des sénateurs qui lui est conférée par l'article 59 de la Constitution, le Conseil constitutionnel peut exceptionnellement statuer sur les requêtes mettant en cause des élections à venir, dans les cas où l'irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes risquerait de compromettre gravement l'efficacité de son contrôle de l'élection des députés et des sénateurs, vicierait le déroulement général des opérations électorales ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics. Ces conditions sont réunies à l'égard du décret n° 2004-556 du 17 juin 2004 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs.
Ce décret, qui mentionne dans ses visas « la démission de Mme Brigitte Luypaert, sénatrice de l'Orne », n'a pour objet de convoquer le collège électoral de ce département que pour pourvoir au siège de sénateur devenu vacant par suite de cette démission. Le grief pris de ce que son article 1er, en mentionnant sans autre précision le département de l'Orne, conduirait au renouvellement des deux sièges de sénateur attribués à ce département, manque dès lors en fait.

  • (v) Hauchemaille, 5 juillet 2004, cons. 1 à 3, Journal officiel du 8 juillet 2004, p. 12362.

Contrôle de certains jugements des tribunaux administratifs

Jugement statuant sur la validité des candidatures

Aux termes mêmes de l'article L. 303 du Code électoral, les jugements de Tribunaux administratifs rendus à la requête du préfet sur la validité des déclarations de candidatures pour l'élection du Sénat peuvent être contestés devant le Conseil constitutionnel lors de l'examen d'une requête tendant à l'annulation de l'élection. Dès lors, on ne saurait invoquer devant le Conseil constitutionnel, saisi de la nullité de l'élection, l'autorité de chose jugée du jugement du Tribunal administratif sur la validité d'une déclaration de candidatures.

  • (v) 77-825, 23 novembre 1977, Sénat, Yvelines, p. 87.
Jugement portant sur la composition du collège électoral sénatorial

Requête demandant l'annulation d'un jugement du Tribunal administratif sur la désignation d'électeurs sénatoriaux. Requête non recevable, l'élection sénatoriale n'étant pas elle-même contestée.

  • (v) 59-221, 28 mai 1959, Sénat, Commune de Quillan, p. 238, 59-227, 9 juillet 1959, Sénat, Commune de Port-Mort, p. 250.

Contestation de la régularité du tableau des électeurs sénatoriaux. Compétence du Tribunal administratif. Moyen non recevable s'il est présenté pour la premier fois devant le Conseil constitutionnel.

  • (v) 59-219/222, 9 juillet 1959, Sénat, Guadeloupe, p. 247, 59-226, 11 décembre 1959, Sénat, Sétif-Batna, p. 253), 59-228/229/230, 11 décembre 1959, Sénat, Tizi-Ouzou, p. 256.

L'article L. 292 du code électoral est applicable à l'élection des sénateurs représentant les territoires d'outre-mer. Le délégué sénatorial qui a omis de contester la composition du collège électoral devant le conseil du contentieux administratif est irrecevable à invoquer, pour la premier fois, son irrégularité devant le Conseil Constitutionnel.

  • (v) 74-819, 5 février 1975, Sénat, Nouvelle-Calédonie, p. 55).

Contestation de la régularité du tableau des électeurs sénatoriaux. Compétence du Tribunal administratif(art. L. 292 du code électoral). Moyen non recevable s'il est présenté pour la premier fois devant le Conseil Constitutionnel.

  • (v) 81-961, 3 décembre 1981, Sénat, Var, p. 231.

Requête demandant l'annulation d'un jugement du Tribunal administratif ayant rejeté une protestation formée contre la désignation de délégués d'une commune au collège électoral sénatorial. Requête non-recevable, l'élection sénatoriale n'étant pas elle-même contestée.

  • (v) 83-964, 12 octobre 1983, Sénat, Lot, p. 93.

Contestation de la régularité du tableau des électeurs sénatoriaux. En vertu des dispositions combinées de l'article 15 de l'ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 et de l'article 3 de l'ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959, le tribunal administratif de Nouméa est compétent pour connaître d'un recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux. Moyen non recevable s'il est présenté pour la première fois devant le Conseil constitutionnel. En revanche, la requête est recevable si elle est dirigée contre le jugement du tribunal administratif dans la limite des conclusions présentées devant lui.

Contestation des circulaires du Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie portant sur la possibilité de vote par procuration lors de l'élection des délégués au collège électoral sénatorial. Grief relatif à la régularité de la désignation des électeurs sénatoriaux qui ne peut être invoqué pour la première fois devant le Conseil constitutionnel. En tout état de cause, dans les circonstances de l'espèce, les instructions relatives aux possibilités de vote par procuration n'ont pas eu d'incidence sur la régularité de la désignation des délégués sénatoriaux.

Requête demandant l'annulation d'un jugement du Tribunal administratif sur la désignation d'électeurs sénatoriaux (articles L. 292 et R. 147 du code électoral). Requête non recevable, l'élection sénatoriale n'étant pas elle-même contestée.

  • (v) 2001-2607, 8 novembre 2001, Sénat, commune d'Espinchal, Puy-de-Dôme, M. Michel GOIGOUX, cons. 1 et 2, p. 137.

Élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France

La désignation des candidats aux sièges de sénateurs représentant les Français établis hors de France par le Conseil supérieur des Français de l'étranger ne peut être contestée devant le Conseil Constitutionnel qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection par le Sénat de ces candidats. Irrecevabilité de la requête enregistrée avant cette élection.

  • (v) 59-211, 5 mai 1959, Sénat, Français établis hors de France, p. 228, 74-815, 5 février 1975, Sénat, Français établis hors de France, p. 45.
Sur l'examen de la régularité des textes faisant participer le Conseil supérieur des Français de l'étranger à l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France.

Questions n'entrant pas dans la compétence du Conseil constitutionnel

Conformité à la Constitution d'un texte législatif

Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, saisi d'un recours contre l'élection de sénateurs, d'apprécier la conformité à la Constitution de dispositions législatives.

  • (v) 80-889, 2 décembre 1980, Sénat, Eure, cons. 6, p. 85, 86-992, 1er avril 1986, Ille-et-Vilaine, cons. 3, p. 33, 88-1046, 21 octobre 1988, A.N., Val d'Oise, 5ème circ., cons. 3, p. 161).

Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, saisi d'un recours contre le décret portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs d'apprécier la conformité à la Constitution de la répartition par département des sièges de sénateurs, telle qu'elle est fixée par le tableau n° 6 annexé à la partie législative du code électoral.

Demande en annulation non constituée

Une demande tendant à l'examen de la régularité du remplacement d'un sénateur nommé membre du Gouvernement, par la personne élue en même temps que lui à cet effet, ne constitue pas une contestation sur la régularité de l'élection d'un parlementaire susceptible d'être portée devant le Conseil constitutionnel.

  • (v) 91-1145, 1er octobre 1991, Sénat, Seine-Saint-Denis, p. 128 ; cf. 70-570, 13 novembre 1970, A.N., Gironde, 2ème circ., p. 54 ; 86-1017, 29 juillet 1986, Sénat, Gard, p. 116.

Une demande qui ne tend pas à l'annulation de l'élection d'un parlementaire ne constitue pas une contestation sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs susceptible d'être portée devant le Conseil constitutionnel. Incompétence du Conseil constitutionnel pour connaître d'une demande tendant à l'annulation de la constatation par le Président du Sénat du remplacement d'un sénateur décédé par une personne élue en même temps que lui à cet effet.

  • (v) 86-1017, 29 juillet 1986, Sénat, Gard, p. 116 ; cf. 70-570, 13 novembre 1970, A.N., Gironde, 2ème circ., p. 54).

Une demande qui ne tend pas à l'annulation de l'élection d'un parlementaire ou qui n'est pas dirigée contre un acte préliminaire aux opérations électorales qui mettrait en cause le déroulement général d'élections à venir, ne constitue pas une contestation sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs susceptible d'être portée devant le Conseil constitutionnel. Incompétence du Conseil constitutionnel pour connaître d'une demande tendant à ce qu'il statue sur la régularité de la constatation par le Président du Sénat du remplacement d'un sénateur nommé membre du Gouvernement, par une personne élue en même temps que lui à cet effet.

  • (v) 91-1145, 1er octobre 1991, Sénat, Seine-Saint-Denis, p. 128 ; cf. 70-570, 13 novembre 1970, A.N., Gironde, 2ème circ., p. 54 ; 86-1017, 29 juillet 1986, Sénat, Gard, p. 116.

Dépôt de la requête

Capacité du requérant

La requête présentée par une personne placée sous tutelle n'est pas recevable.

  • (v) 89-1137, 5 décembre 1989, Sénat, Charente et Corrèze, cons. 1, p. 109.

Les dispositions de l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 font obstacle à ce que puisse être admise une contestation présentée par un parti politique ou un groupement ou en son nom ; il en va ainsi alors même que la personne qui agit au nom du parti politique ou du groupement serait soit inscrite sur les listes électorales, soit candidate dans la circonscription où a eu lieu l'élection contestée.

  • (v) 89-1133/1136, 5 décembre 1989, Sénat, Gironde, cons. 2, p. 104, Cf. : 88-1040/1054, 13 juillet 1988, A.N., Charente-Maritime, 1ère circ. p. 97.

Qualité du requérant

Qualité du requérant et nom des élus dont l'élection est attaquée non précisés. Requête recevable aucune ambiguïté ne pouvant substituer sur ces points, en l'espèce.

  • (v) 71-571/577, 27 janvier 1972, Sénat, Alpes-Maritimes, p. 41.

Source : services du Conseil constitutionnel