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Bilan des élections sénatoriales de septembre 2001

Le décret n° 2001-580 du 4 juillet 2001, publié au Journal Officiel du 5 juillet 2001, porte convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs de la série B. Il fixe au dimanche 23 septembre 2001 la date de l'élection des sénateurs et au vendredi 31 août 2001 la date de désignation des délégués et suppléants des conseils municipaux, qui constituent l'essentiel du collège électoral. Une circulaire du ministre de l'intérieur, en date du 27 juin 2001 apporte les précisions nécessaires.

Deux recours contre le décret de convocation ont été rejetés par le Conseil le 20 septembre 2001.

Le scrutin du 23 septembre a donné lieu au dépôt de quatorze réclamations. Celles-ci ont été rejetées par cinq décisions rendues le 8 novembre 2001.

Les principales questions tranchées par le Conseil constitutionnel à l'occasion de ce renouvellement sont résumées ci-après en les regroupant conformément au plan de classement de son recueil de jurisprudence.

Électorat, éligibilité, opérations préalables à l'élection

Éligibilité / Fonctions / Fonctions n'entraînant pas l'inéligibilité de celui qui les exerce

Membre de cabinet ministériel

Membres du gouvernement

Aucune disposition législative n'édicte l'inéligibilité à un mandat parlementaire d'un membre du Gouvernement.

Propagande

Moyens de propagande / Circulaires / Irrégularités diverses

S'il résulte des dispositions combinées des articles L. 308 et R. 155 du code électoral que chaque candidat ou chaque liste de candidats peut faire imprimer une circulaire dont les frais d'envoi et, dans certaines conditions, les frais d'impression sont pris en charge par l'État, ces dispositions n'interdisent pas aux candidats d'envoyer à leurs frais d'autres documents aux électeurs sénatoriaux.

Presse

Prises de positions politiques d'un journal

Les organes de la presse écrite sont libres de rendre compte d'une campagne électorale comme ils l'entendent.

Sondages

Des tests relatifs à des résultats d'élections sénatoriales diffusés sur le site Internet du Sénat avant la date du scrutin ne sauraient, en tout état de cause, être regardés comme des sondages d'opinion.

Lettres

Envoi ou diffusion de lettres en faveur de candidats

Aucun texte n'interdit à un candidat à une élection sénatoriale d'envoyer des lettres de propagande aux élus municipaux avant la date légale d'ouverture de la campagne..

Lettres d'élus locaux

Entre les deux tours de scrutin, le président du conseil général a adressé aux membres du collège électoral sénatorial une lettre par laquelle il les avise qu'il soutiendrait certains candidats. Cette lettre, pour critiquable que soit le fait qu'elle a été rédigée sur du papier à en-tête du président de l'assemblée départementale, ne peut être regardée, en l'espèce, comme ayant constitué une pression ou une manoeuvre de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin.

  • (v) Décision n° 2001-2598, 8 novembre 2001, Sénat, Meuse, M. Roger DUMEZ, cons. 1, Journal officiel du 11 novembre 2001, p. 17989.

Prohibition des dons émanant de personnes morales prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral

L'interdiction de dons émanant de personnes morales, à l'exception de partis ou de groupements politiques, est applicable aux élections sénatoriales en vertu de l'article L. 308-1 du code électoral. La méconnaissance, par un candidat ou par une liste de candidats, de cette interdiction est de nature à provoquer l'annulation de l'élection lorsque l'octroi de ces avantages a entraîné une rupture d'égalité entre les candidats ayant altéré la sincérité du scrutin sénatorial. Pas d'influence en l'espèce eu égard à l'écart des voix.

Pressions, interventions, manoeuvres

Nature des pressions, interventions, manoeuvres

Interventions d'autorités officielles

Entre les deux tours de scrutin, le président du conseil général a adressé aux membres du collège électoral sénatorial une lettre par laquelle il les avise qu'il soutiendrait certains candidats. Cette lettre, pour critiquable que soit le fait qu'elle a été rédigée sur du papier à en-tête du président de l'assemblée départementale, ne peut être regardée, en l'espèce, comme ayant constitué une pression ou une manoeuvre de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin.

  • (v) Décision n° 2001-2598, 8 novembre 2001, Sénat, Meuse, M. Roger DUMEZ, cons. 1, Journal officiel du 11 novembre 2001, p. 17989.

Entre les deux tours de scrutin, le président du conseil général a adressé aux membres du collège électoral sénatorial une lettre par laquelle il les avise qu'il soutiendrait certains candidats. Cette lettre, pour critiquable que soit le fait qu'elle a été rédigée sur du papier à en-tête du président de l'assemblée départementale, ne peut être regardée, en l'espèce, comme ayant constitué une pression ou une manoeuvre de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin.

  • (v) Décision n° 2001-2598, 8 novembre 2001, Sénat, Meuse, M. Roger DUMEZ, cons. 1, Journal officiel du 11 novembre 2001, p. 17989.

Manœuvres ou interventions relatives au second tour

Recommandations de vote pour un candidat

Entre les deux tours de scrutin, le président du conseil général a adressé aux membres du collège électoral sénatorial une lettre par laquelle il les avise qu'il soutiendrait certains candidats. Cette lettre, pour critiquable que soit le fait qu'elle a été rédigée sur du papier à en-tête du président de l'assemblée départementale, ne peut être regardée, en l'espèce, comme ayant constitué une pression ou une manoeuvre de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin. Ne peut pas être regardée comme une telle pression ou manoeuvre, eu égard à la composition particulière du collège électoral sénatorial, la circonstance que la lettre contestée exclut implicitement un candidat de la « majorité départementale ».

  • (v) Décision n° 2001-2598, 8 novembre 2001, Sénat, Meuse, M. Roger DUMEZ, cons. 1, Journal officiel du 11 novembre 2001, p. 17989.

Manœuvres diverses

La possibilité d'accéder ,sur le site Internet du Sénat, avant la date du scrutin, à des tests concernant les résultats d'élections sénatoriales ne peut être regardée comme de nature à avoir affecté la sincérité du scrutin.

Contentieux

Compétence du Conseil constitutionnel

Généralités

En vertu de la mission de contrôle de la régularité des élections des députés et des sénateurs qui lui est conférée par l'article 59 de la Constitution, le Conseil constitutionnel peut exceptionnellement statuer sur les requêtes mettant en cause des élections à venir, dans les cas où l'irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes risquerait de compromettre gravement l'efficacité de son contrôle de l'élection des députés et des sénateurs, vicierait le déroulement général des opérations électorales ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics. Ces conditions sont réunies pour connaître d'un décret portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs.

  • (v) Décision Hauchemaille-Marini contre le décret de convocation aux sénatoriales, 20 septembre 2001, cons. 2, Journal officiel du 23 septembre 2001, p. 15121

Contrôle de certains jugements des tribunaux administratifs

Jugement portant sur la composition du collège électoral sénatorial

Requête demandant l'annulation d'un jugement du Tribunal administratif sur la désignation d'électeurs sénatoriaux (articles L. 292 et R. 147 du code électoral). Requête non recevable, l'élection sénatoriale n'étant pas elle-même contestée.

  • (v) Décision n° 2001-2607, 8 novembre 2001, Sénat, commune d'Espinchal, Puy-de-Dôme, M. Michel GOIGOUX, cons. 1 et 2, Journal officiel du 11 novembre 2001, p. 17991.

Questions n'entrant pas dans la compétence du Conseil constitutionnel

Conformité à la Constitution d'un texte législatif

Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, saisi d'un recours contre le décret portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs d'apprécier la conformité à la Constitution de la répartition par département des sièges de sénateurs, telle qu'elle est fixée par le tableau n° 6 annexé à la partie législative du code électoral.

  • (v) Décision Hauchemaille-Marini contre le décret de convocation aux sénatoriales, 20 septembre 2001, cons. 6 et 7, Journal officiel du 23 septembre 2001, p. 15121.

Dépôt de la requête

Qualité du requérant

Un candidat aux élections sénatoriales dans le département du Nord et qui n'est pas inscrit sur une liste électorale dans un autre département concerné par les mêmes élections n'est pas recevable à contester les résultats des élections sénatoriales dans les départements autres que celui du Nord.

Conclusions et moyens

Conclusions (recevabilité)

Nécessité d'un recours préalable devant le tribunal administratif

Contestation de la régularité des électeurs sénatoriaux. Compétence du tribunal administratif (articles L. 292 et R. 147 du code électoral). Moyen non recevable s'il est présenté pour la première fois devant le Conseil constitutionnel par un électeur sénatorial.

Demande en annulation non constituée

Demande d'annulation partielle

Conclusions tendant à l'annulation de l'élection d'un seul sénateur parmi les cinq élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et fondées sur des griefs autres que ceux tirés d'une inéligibilité ou d'une incompatibilité. Décision rejetant la requête au fond sans qu'il soit besoin (sol. impl.) de déterminer si la prise en compte de ces griefs permettait au juge d'arrêter la répartition exacte des voix entre les listes en présence et donc si la requête était recevable.

  • (v) Décision n° 2001- 2594/2595/2596, 8 novembre 2001, Sénat, Moselle, M. Bernard FOUCAULT, Journal officiel du 11 novembre 2001, p. 17988 (sol. impl.) ; comp. 98-2564, 10 novembre 1998, Sénat, Bouches-du-Rhône, cons. 2, p. 296.

Contestation de l'ensemble des résultats de l'élection. Détermination de l'élection contestée

Aux termes de l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : "... Le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l'élection ainsi qu'aux personnes qui ont fait acte de candidature" . Le requérant demande l'annulation de l'ensemble des opérations électorales ayant donné lieu à la désignation des sénateurs dans les départements appartenant à la série B telle qu'elle est définie au tableau n° 5 mentionné à l'article L.O. 276 du code électoral. Il n'a fait acte de candidature à l'élection contestée dans aucun de ces départements. S'il fait valoir qu'il est régulièrement inscrit sur la liste électorale de la commune de M. (Yvelines), sa qualité d'électeur ne le rend pas recevable à contester les résultats des élections sénatoriales qui ne concernaient pas le département des Yvelines. Irrecevabilité.

  • (v) Décision n° 2001-2597, 8 novembre 2001, Sénat tous départements de la série B, M. Stéphane HAUCHEMAILLE, cons. 1 et 2, Journal officiel du 11 novembre 2001, p. 17989.

Moyens

Moyens nouveaux

Existence

Un grief nouveau, présenté hors du délai de dix jours fixé par l'article 33 de l'ordonnance organique du 7 novembre 1958 susvisée, est irrecevable.

  • (v) Décision n° 2001-2598, 8 novembre 2001, Sénat, Meuse, M. Roger DUMEZ, cons. 2, Journal officiel du 11 novembre 2001, p. 17989.

Moyens inopérants

S'il incombait au législateur, en application des dispositions combinées de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et des articles 3 et 24 de la Constitution, de modifier la répartition par département des sièges de sénateurs figurant au tableau n° 6 annexé à la partie législative du code électoral, afin de tenir compte des évolutions de la population des collectivités territoriales dont le Sénat assure la représentation, une telle carence est en tout état de cause sans incidence sur l'obligation faite au Gouvernement de convoquer les électeurs sénatoriaux dans le respect des délais fixés par les articles L.O. 275 à L.O. 277 et L. 311 du code électoral.

  • (v) Décision Hauchemaille-Marini contre le décret de convocation aux sénatoriale, 20 septembre 2001, cons. 7 et 8, Journal officiel du 23 septembre 2001, p. 15121.

Le moyen tiré de ce que des tests relatifs à des résultats d'élections sénatoriales auraient été diffusés sur le site Internet du Sénat avant la date du scrutin ne peut être utilement invoqué à l'encontre de départements non concernés par une telle diffusion.

Ne peut utilement être invoquée devant le juge électoral la circonstance que le contenu d'un site Internet violerait l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés qui interdit de mettre en mémoire informatique, sauf accord exprès des intéressés, des données nominatives faisant apparaître leurs opinions politiques.

Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel

Irrégularités qui ne modifient pas le résultat

Irrégularités qui ne modifient pas le résultat en raison de la composition particulière du collège électoral sénatorial

Si deux organes de la presse régionale ont rendu compte, avant le scrutin, de tests relatifs à des résultats d'élections sénatoriales diffusés sur le site Internet du Sénat n'ont pu altérer la sincérité du scrutin, eu égard tant à la composition particulière du collège électoral sénatorial qu'à la façon dont la presse a relaté ces faits.

Ne peut être regardée comme une pression ou une manoeuvre de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin, eu égard à la composition particulière du collège électoral sénatorial, la circonstance qu'une lettre exclut implicitement un candidat de la « majorité départementale ».

  • (v) Décision n° 2001-2598, 8 novembre 2001, Sénat, Meuse, M. Roger DUMEZ, cons. 1, Journal officiel du 11 novembre 2001, p. 17989 )

Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat

Propagande

Association ayant publié une brochure assurant la promotion d'un candidat. Le requérant invoque la violation du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral qui prohibe l'aide apportée à la campagne des candidats par des personnes morales autres que des partis politiques. Sans influence en l'espèce eu égard à l'écart des voix, sans qu'il soit besoin de rechercher si cette association constitue ou non un parti ou un groupement politique au sens des articles 7 à 11-9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988.

Source : Services du Conseil constitutionnel