Page

Règles applicables

Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant

LOI ORGANIQUE SUR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

(Extraits)

(...)

CHAPITRE VI : Du contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Art. 32. - Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des territoires d'outre-mer communiquent sans délai à l'assemblée intéressée les noms des personnes proclamées élues.
Les procès-verbaux des commissions chargées du recensement, auxquels le préfet ou le chef du territoire joint l'expédition de l'acte de naissance et le bulletin n° 2 du casier judiciaire des élus et de leurs remplaçants, sont tenus à la disposition des personnes inscrites sur les listes électorales et des personnes ayant fait une déclaration de candidature, pendant un délai de dix jours.
Passé ce délai, les procès-verbaux et leurs annexes sont déposés aux archives départementales ou à celles du territoire. ils ne peuvent être communiquées qu'au Conseil constitutionnel, sur demande de ce Conseil.

Art. 33. - L'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin.
Le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l'élection ainsi qu'aux personnes qui ont fait acte de candidature.

Art. 34. - Le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que par une requête écrite adressée au secrétariat général du Conseil, au préfet ou au chef du territoire.
Le préfet ou le chef du territoire avisent, par télégramme, le secrétariat général et assurent la transmission de la requête dont ils ont été saisis.
Le secrétaire général du Conseil donne sans délai avis à l'assemblée intéressée des requêtes dont il a été saisi ou avisé.

Art. 35. - Les requêtes doivent contenir le nom, les prénoms et qualité du requérant, le nom des élus dont l'élection est attaquée, les moyens d'annulation invoqués.
Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens. le Conseil peut lui accorder exceptionnellement un délai pour la production d'une partie de ces pièces.
La requête n'a pas d'effet suspensif. Elle est dispensée de tous frais de timbre ou d'enregistrement.

Art. 36. - Le Conseil constitutionnel forme, en son sein, trois sections composées chacune de trois membres désignés par le sort. Il est procédé à des tirages au sort séparés entre les membres nommés par le Président de la République, entre les membres nommés par le président du Sénat et entre les membres nommés par le président de l'Assemblée nationale.
Chaque année, dans la première quinzaine d'octobre, le Conseil constitutionnel arrête une liste de dix rapporteurs adjoints choisis parmi les maîtres des requêtes du Conseil d'Etat et les conseillers référendaires à la Cour des comptes. Les rapporteurs adjoints n'ont pas voix délibérative.

Art. 37. - Dès réception d'une requête, le président en confie l'examen à l'une des sections et désigne un rapporteur qui peut être choisi parmi les rapporteurs adjoints.

Art. 38. - Les sections instruisent les affaires dont elles sont chargées et qui sont portées devant le Conseil assemblé.
Toutefois, le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection. La décision est aussitôt notifiée à l'Assemblée intéressée.

Art. 39. - Dans les autres cas, avis est donné au membre du Parlement dont l'élection est contestée, ainsi que le cas échéant au remplaçant. La section leur impartit un délai pour prendre connaissance de la requête et des pièces au secrétariat du Conseil et produire leurs observations écrites.

Art. 40. - Dès réception de ces observations ou à l'expiration du délai imparti pour les produire, l'affaire est rapportée devant le Conseil qui statue par une décision motivée. La décision est aussitôt notifiée à l'assemblée intéressée.

Art. 41. - Lorsqu'il fait droit à une requête, le Conseil peut, selon les cas, annuler l'élection contestée ou réformer la proclamation faite par la commission de recensement et proclamer le candidat qui a été régulièrement élu.

Art. 41-1. - Le Conseil, si l'instruction fait apparaître qu'un candidat se trouve dans l'un des cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral, prononce son inéligibilité conformément à cet article et, s'il s'agit du candidat proclamé élu, annule son élection.

Art. 42. - Le Conseil et les sections peuvent, le cas échéant, ordonner une enquête et se faire communiquer tous documents et rapports ayant trait à l'élection, notamment les comptes de campagne établis par les candidats intéressés, ainsi que l'ensemble des documents, rapports et décisions éventuellement réunis ou établis par le commission instituée par l'article L. 52-14 du code électoral.
Le rapporteur est commis pour recevoir sous serment les déclarations des témoins. Procès-verbal est dressé par le rapporteur et communiqué aux intéressés, qui ont un délai de trois jours pour déposer leurs observations écrites.

Art. 43. - Le Conseil et les sections peuvent commettre l'un de leurs membres ou un rapporteur adjoint pour procéder sur place à d'autres mesures d'instruction.

Art. 44. - Pour le jugement des affaires qui lui sont soumises, le Conseil constitutionnel a compétence pour connaître de toute question et exception posée à l'occasion de la requête. En ce cas, sa décision n'a d'effet juridique qu'en ce qui concerne l'élection dont il est saisi.

Art. 45. - Sous réserve d'un cas d'inéligibilité du titulaire ou du remplaçant qui se révèlerait ultérieurement, le Conseil constitutionnel statue sur la régularité de l'élection tant du titulaire que du remplaçant.

Règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel

pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs

Art. 1er. - L'élection d'un ou de plusieurs membres du Parlement peut être contestée devant le Conseil constitutionnel qui, sous réserve de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L.O. 136-1 du code électoral par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, ne peut statuer que sur une requête émanant des seules personnes visées à l'article 33, alinéa 2, de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel .
Cette requête doit être enregistrée dans un délai de dix jours, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit à la préfecture du département ou aux services du représentant de l'Etat du territoire ou de la collectivité territoriale où ont eu lieu les opérations électorales .
Le délai prévu à l'alinéa précédent court à compter du jour qui suit celui de la proclamation officielle du résultat de l'élection. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 642 du nouveau code de procédure civile sont applicables à ce délai.
La requête, qui n'a pas d'effet suspensif, est dispensée de tous frais de timbre ou d'enregistrement.
Lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L.O. 136-1 du code électoral, le Conseil constitutionnel, sans préjudice des mesures d'instruction ordonnées en application du premier alinéa de l'article L.O. 187 du même code, reçoit de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques communication des pièces de la procédure suivie devant elle ou du double de ces pièces dans l'hypothèse où la commission a décidé de transmettre le dossier au parquet .

Art. 2. - Les requêtes ainsi que les saisines effectuées sur le fondement de l'article L.O. 136-1 du code électoral sont enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel dans l'ordre de leur arrivée .
Toutefois, lorsque les requêtes ont été transmises par le préfet ou le représentant de l'Etat du territoire ou de la collectivité territoriale qui les ont reçues directement, l'enregistrement au secrétariat général du Conseil constitutionnel fait mention de leur date de réception à la préfecture ou aux services du représentant de l'Etat du territoire ou de la collectivité territoriale .

Art. 3. - Les requêtes introductives d'instance doivent contenir les nom, prénoms, adresse et qualité du ou des requérants et le nom du ou des élus dont l'élection est contestée, ainsi que l'exposé des faits et moyens invoqués. Elles doivent être signées de leurs auteurs.
Le requérant peut désigner la personne de son choix pour le représenter ou l'assister dans les autres actes de la procédure. Il doit l'indiquer expressément et par écrit.

Art. 4. - Le requérant doit annexer à la requête les pièces utiles au soutien des moyens qu'il invoque.
Exceptionnellement, le Conseil constitutionnel ou la section chargée de l'instruction de la requête dans les conditions prévues à l'article 8 ci-dessous peut accorder au requérant un délai supplémentaire pour la production d'une partie de ces pièces.

Art. 5. - Au cas où des mémoires ampliatifs sont ultérieurement présentés, ils ne peuvent contenir que le développement des moyens invoqués dans la requête, à l'exclusion de tout moyen nouveau.

Art. 6. - Dès l'enregistrement de la requête ou du télégramme en annonçant le dépôt, le secrétaire général en avise l'assemblée intéressée. L'Assemblée nationale est informée également des saisines introduites par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, sur le fondement de l'article L.O. 136-1 du code électoral, qui sont relatives à l'éligibilité d'un député .
Le secrétaire général communique pour information à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques toute requête mettant en cause la régularité de l'élection d'un ou plusieurs députés dans une circonscription déterminée .
Il adresse, en outre, à cette Commission, pour information, les mémoires échangés par les parties dans le cas où le Conseil constitutionnel a été saisi d'un moyen tiré de ce que le ou les députés dont l'élection est contestée auraient dépassé le plafond des dépenses électorales mentionné à l'article L. 52-11 du code électoral.

Art. 6-1 . - Dans l'hypothèse mentionnée au troisième alinéa de l'article 6, le Conseil constitutionnel reçoit de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques communication pour information des décisions par lesquelles elle s'est prononcée sur la régularité des comptes de campagne de tous les candidats ou listes en présence dans la circonscription électorale en cause, alors même qu'il n'a pas été fait application des dispositions de l'article L.O. 136-1 du code électoral.

Art. 7. - L'accomplissement de tous actes de procédure, le dépôt de tous documents et de toutes pièces nouvelles doivent être mentionnés au registre du secrétariat général.

Art. 8. - Le président du Conseil constitutionnel charge de l'instruction de la requête l'une des sections prévues à l'article 36 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. Il désigne un rapporteur qui peut être choisi parmi les rapporteurs adjoints.

Art. 9. - La section prescrit qu'avis soit donné de la contestation à celui ou à ceux des membres du Parlement élus par le même scrutin dans la circonscription concernée, ainsi que, le cas échéant, à son ou à leurs remplaçants. Ceux-ci peuvent désigner, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 3, la personne de leur choix pour les représenter ou les assister, ensemble ou séparément, dans les différents actes de la procédure. La section fixe le délai qui leur est imparti pour prendre connaissance de la requête et des pièces du dossier ainsi que pour produire leurs observations écrites. Elle peut, exceptionnellement, sur la demande qui lui en serait faite, accorder un délai supplémentaire .
Lorsqu'il est fait application de l'article L.O. 136-1 du code électoral, la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est notifiée à toute personne susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.O. 128 du même code. La ou les personnes intéressées sont invitées par la section d'instruction à présenter par écrit tous moyens de défense, dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article.
La section invite le requérant à prendre connaissance des observations et lui impartit un délai pour répliquer. Elle peut ordonner toute autre communication qu'elle juge utile.
La section d'instruction peut donner mandat au secrétaire général pour l'accomplissement des actes d'instruction définis au présent article.

Art. 10. - Dans tous les cas où la procédure la rend nécessaire et notamment aux cas prévus à l'article précédent, la consultation des dossiers par les personnes visées aux articles 3 et 9 du présent règlement a lieu, sans déplacement, au siège du Conseil.

Art. 11. - Sans attendre la production des observations en défense, la section peut demander aux autorités administratives tous rapports qu'elle juge utiles à la solution de l'affaire et tous documents ayant trait à l'élection, notamment les procès-verbaux des opérations électorales et leurs annexes.

Art. 12. - La section peut proposer au Conseil de rejeter, sans instruction contradictoire préalable, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui, manifestement, ne peuvent avoir une influence sur le résultat de l'élection.

Art. 13. - Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, la section entend le rapporteur. Dans son rapport, celui-ci expose les éléments de fait et de droit du dossier et présente un projet de décision. S'il estime utile qu'il soit procédé à une enquête ou à d'autres mesures d'instruction, il en indique les motifs.

Art. 14. - La section délibère sur les propositions du rapporteur et porte l'affaire devant le Conseil, en vue de son jugement au fond. Toutefois, si elle estime utile, elle peut soit ordonner elle-même l'enquête ou toute autre mesure d'instruction, soit porter à cette fin l'affaire devant le Conseil, qui se prononce sur l'opportunité de cette mesure et, le cas échéant, statue immédiatement sur le fond.

Art. 15. - Lorsqu'en application des dispositions de l'article 42 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 une enquête est ordonnée par décision de la section ou du Conseil, cette décision doit mentionner :

  • les faits à prouver ;
  • le nom du rapporteur commis pour recevoir sous serment les dépositions des témoins ;
  • l'énumération des témoins qui doivent être entendus, à moins que la section ou le Conseil ne laissent à cet égard toute latitude au rapporteur.

Les dispositions des articles 205 et 211 du nouveau code de procédure civile sont applicables au serment visé au présent article .
Les témoins sont entendus en l'absence des personnes visées aux articles 3 et 9 du présent règlement. Le procès-verbal des auditions, dressé par le rapporteur, est communiqué à ces personnes. Elles ont un délai de trois jours pour déposer leurs observations écrites, soit au secrétariat général du Conseil, à la préfecture ou aux services du représentant de l'Etat du territoire ou de la collectivité territoriale, soit entre les mains du rapporteur.

Art. 16. - Lorsque des mesures d'instruction sont ordonnées en application de l'article 43 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 par décision de la section ou du Conseil, cette décision doit mentionner le nom du membre du Conseil ou du rapporteur adjoint commis pour y procéder et préciser la nature des mesures prescrites ainsi que le ou les lieux où il doit y être procédé.

Art. 17. - L'inscription d'une affaire à l'ordre du jour du Conseil est décidée par le président du Conseil constitutionnel.
Les séances du Conseil constitutionnel ne sont pas publiques. Cependant les personnes visées aux articles 3 et 9 du présent règlement peuvent demander à y être entendues .
Le secrétaire général et le rapporteur de l'affaire assistent aux délibérations du Conseil. Le rapporteur met en forme la décision résultant de ces délibérations.

Art. 18. - Les décisions du Conseil constitutionnel comportent les visas des textes applicables, les motifs sur lesquels elles reposent et un dispositif. Elles contiennent la mention des membres qui ont siégé à la séance au cours de laquelle elles ont été prises. Elles sont signées par le président, le secrétaire général et le rapporteur et notifiées par le secrétaire général, suivant le cas, à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Les décisions sont publiées au Journal officiel de la République française. Elles sont, en outre, adressées pour information au ministre intéressé.
Lorsque le Conseil constitutionnel a été saisi sur le fondement de l'article L.O. 136-1 du code électoral, sa décision est notifiée au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques .
Est notifiée sans délai à l'intéressé toute décision constatant son inéligibilité ou annulant son élection sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L.O. 128 ou de l'article L.O. 186-1 du code électoral.

Art. 19. - La requête, les mémoires ainsi que les pièces ou leurs copies et photocopies versés aux dossiers sont conservés aux archives du Conseil constitutionnel. Il en va de même des saisines effectuées sur le fondement de l'article L.O. 136-1 du code électoral ainsi que des observations auxquelles elles donnent lieu .
Toutefois, les comptes de campagne, leurs annexes et les pièces de la procédure suivie devant la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques sont retournés à cet organisme .
En outre, à l'expiration de leur période d'utilisation courante, les documents mentionnés au premier alinéa du présent article sont transmis à l'administration des archives dans les conditions et suivant les modalités définies par la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979.

Art. 20. - Conformément à l'article 62 de la Constitution, les décisions du Conseil constitutionnel ne peuvent faire l'objet d'aucun recours.

Art. 21 . - Si le Conseil constitutionnel constate qu'une de ses décisions est entachée d'une erreur matérielle, il peut la rectifier d'office.

Art. 22. - Toute partie intéressée peut saisir le Conseil constitutionnel d'une demande en rectification d'erreur matérielle d'une de ses décisions.
Cette demande doit être introduite dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la décision dont la rectification est demandée.
Pour les décisions intervenues antérieurement à la date de publication au Journal officiel du présent article, le délai de vingt jours court à compter de cette date.